TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306636_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme C B représentée par Me Tavarés de Pinho demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant au séjour et au travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle n'arrive pas à obtenir un rendez-vous ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public alors qu'elle est en situation irrégulière et est susceptible de ce fait de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits ; - la situation ainsi créée par la préfecture de police porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et révèle la discontinuité et le dysfonctionnement de ce service public ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - L'injonction demandée fait obstacle à l'exécution du classement sans suite qui a été opposée le 23 septembre à Mme B faute pour cette dernière d'avoir utilisé les services de l'ANEF ; - Mme B ne justifie pas de l'utilité de sa requête car elle n'établit ni même allègue avoir tenté de déposer sa demande via l'ANEF ni d'avoir dans l'impossibilité de le faire. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant au séjour et au travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'une part, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que par décision du 23 septembre 2022, le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour déposée par la requérante au motif qu'elle n'avait pas utilisé le site de l'ANEF. Par suite, il est fondé à soutenir que les conclusions d'injonction susvisées de la requête tendant à faire obstacle à l'exécution de cette décision entrepris. 6. D'autre part, la requérante ne développe dans sa requête aucun argumentaire relatif à l'utilité des mesures sollicitées et il résulte de l'instruction que l'ensemble des nouvelles démarches effectuées par son mari prennent place entre le 5 et le 17 janvier 2023 et il n'est pas établi qu'elles aient toutes faites via la plateforme ANEF. Par suite, le préfet est également fondé à soutenir que la requérante ne démontre pas plus l'utilité de sa requête. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306636/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2306636_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel