TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306636_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 et 24 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 22§7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le formulaire de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile n'étant pas signé et ne pouvant être regardé comme ayant été adressé par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Des pièces, enregistrées le 20 juillet 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Piou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - Mme B n'étant ni présente ni représentée ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne née à Conakry (Guinée) le 9 novembre 2000, a déposé une demande d'asile enregistrée le 25 avril 2023 en préfecture du Nord. Constatant que les empreintes de Mme B avaient été enregistrées en Italie le 15 février 2023, le préfet du Nord a saisi les autorités de cet Etat d'une demande de reprise en charge, le 26 avril 2023, lesquelles l'ont implicitement acceptée. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, les décisions telles que celle attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque ainsi en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont sollicité les autorités italiennes le 26 avril 2023 pour une prise en charge de la requérante. Le même jour, un accusé réception de cette demande a été adressé à la préfecture. Le 27 juin 2023, un constat d'accord implicite a été émis par les autorités françaises et transmis aux autorités italiennes. L'ensemble de ces pièces portent le même numéro d'identification attribué à Mme B. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 et du paragraphe 7 de l'article 22 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En troisième lieu, la circonstance que la requête aux fins de prise en charge, adressée aux autorités italiennes le 26 avril 2023 par le biais de l'application " Dublinet ", laquelle met en relation les autorités des États membres de l'Union européenne compétentes pour l'application du règlement européen du 26 juin 2023, ne comporte pas la signature de son rédacteur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement européen n° 604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ". L'éventuelle méconnaissance de telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, apparait sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort du compte-rendu de l'entretien réalisé en préfecture le 25 avril 2023 que Mme B a déclaré n'avoir aucun problème de santé. Par ailleurs, elle ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir l'existence des troubles d'ordre psychologique et du suivi médical qu'elle invoque. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ()/()". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application de l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, Mme B, qui se borne à l'appui de ce moyen à se prévaloir de troubles psychologiques dont elle n'établit pas l'existence, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si l'intéressée soutient être en couple avec un compatriote, qui a obtenu le statut de réfugié en France, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation d'hébergement à titre gratuit rédigée par ce dernier. Par ailleurs, elle ne se prévaut d'aucune autre attache en France où elle n'est arrivée que très récemment. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () " membres de la famille ", ()/ le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable () ". 14. Comme retenu au point 12, si l'intéressée soutient être en couple avec un compatriote rencontré à son arrivée en France, soit depuis trois mois au plus, elle n'établit ni l'existence de cette relation ni sa stabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité doit être écarté. 15. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". 16. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 17. Si Mme B soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, elle n'établit ni que la situation générale qui y règne, ni que l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la requérante produit des coupures de presse ainsi qu'un communiqué des autorités suisses faisant état d'une suspension temporaire des transferts à destination de l'Italie, cet Etat a accepté par une décision implicite de la prendre en charge. Enfin, cette dernière ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe du 2 de l'article 3 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Ferrand et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate, Signé, C. PIOU La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2306636_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel