TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2306636_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a affecté leur fille, pour sa 6ème, au titre de l'année 2023-2024, au collège Jean-Jacques Rousseau d'Othis. Ils soutiennent que : - l'affectation décidée pour leur fille va engendrer des frais de cantine et de transports, qu'ils ne peuvent supporter ; - leur fille sera séparée de sa fratrie et, en particulier de l'une de ses sœurs qui est scolarisée en classe de 5ème au Collège de l'Europe. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, de la circulaire n° 2008-042 du 4 avril 2008 relative à la préparation de la rentrée scolaire 2008 et la note ministérielle du 19 avril 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil a affecté Djenna, fille des requérants, en classe de 6ème pour la rentrée scolaire 2023 au sein du collège Jean-Jacques Rousseau à Othis. Par la présente requête, les requérants, qui souhaitent que leur fille soit affectée au collège de l'Europe à Dammartin-en-Goële, demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / () ". 3. Les requérants soutiennent que leur fille aurait dû être affectée au collège de l'Europe de Dammartin-en-Goële de manière dérogatoire aux motifs que l'affectation décidée pour leur fille va engendrer des frais de cantine et de transports qu'ils ne peuvent supporter et que leur fille sera séparée de sa fratrie et, en particulier de l'une de ses sœurs qui est scolarisée en classe de 5ème au collège de l'Europe. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Créteil a établi et communiqué aux parents d'élèves entrant en classe de sixième au titre de l'année scolaire 2023-2024 les critères de dérogation de carte scolaire qui sont, par ordre décroissant de priorité : " 1. Elève souffrant d'un handicap ; 2. Elève nécessitait une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé ; 3. Elève boursier sur critères sociaux ; 4. Elève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarité dans le collège sollicité ; 5. Elève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l'établissement souhaité ; 6. Elève devant suivre un parcours scolaire particulier ". Il est constant que la demande de dérogation présentée pour Djenna A était fondée sur le fait que sa sœur est scolarisée dans le collège sollicité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège de l'Europe comprend un effectif maximal de 140 élèves pour les classes de sixième et que toutes les places ont été affectées à des élèves résidant dans la zone normale de desserte. Ainsi, les requérants, qui ne contestent ni la pertinence, ni l'ordre de priorité résultant de ces critères de dérogation, ne peuvent utilement invoquer d'autres considérations. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête des requérants doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2306636_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel