TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306637_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Question juridique
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source officielle{"d\u00e9cision": "Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s ordonne une expertise m\u00e9dicale, estimant la mesure utile au regard des \u00e9l\u00e9ments du dossier.", "motivation": "L'expertise est prescrite sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, sans pr\u00e9juger de la responsabilit\u00e9 de l'\u00e9tablissement."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Benoit-Reffay (Scp Reffay et associés), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier du Haut-Bugey à compter de l'intervention du 6 mars 2017 ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut Bugey la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - victime d'un accident domestique, elle a été opérée au pouce gauche le 6 mars 2017 ; - suite à l'opération, son pouce était gonflé et les fils chirurgicaux tombaient ; - en dépit de plusieurs rendez-vous postérieurs, aucune nouvelle intervention n'a été entreprise ; - elle souffre de nombreuses séquelles des suites de cette opération ; elle suit un traitement médicamenteux lourd et est gênée dans sa vie quotidienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat), demande au juge des référés : 1°) de considérer que, sans reconnaissance aucune de responsabilité, il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, laquelle devra être complétée selon les termes de son mémoire ; 2°) de réserver les dépens ; 3°) de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d'expertise. La requête a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise, présentée par Mme A, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier du Haut-Bugey à compter de l'intervention du 6 mars 2017 présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire doivent, par suite, être rejetées. 5. En troisième lieu, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 6. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D B, domicilié 155 ter Boulevard Stalingrad à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier du Haut-Bugey ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier du Haut-Bugey, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de Mme A et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme A au centre hospitalier du Haut-Bugey, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme A et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme A ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme A une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard de la requérante ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier du Haut-Bugey, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme A, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme A devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme A, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 11°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme A ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée le 6 mars 2017 ; 14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A, du centre hospitalier du Haut-Bugey et des caisses primaires d'assurance maladie de l'Ain et de la Loire. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier du Haut-Bugey, aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Ain et de la Loire et à l'expert. Fait à Lyon, le 23 novembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, G. VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2306637_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel