TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306637_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il ne dispose d'aucun récépissé lui permettant de justifier de son droit à se maintenir sur le territoire et d'y travailler alors qu'il souhaite entreprendre une formation à l'UIMM Bretagne pour préparer un brevet de technicien supérieur en alternance et que les inscriptions sont clôturées le 18 décembre 2023 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'a pu obtenir de récépissé depuis le début de ses démarches de régularisation ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative : le caractère complet de son dossier de demande de titre de séjour n'a pas été remis en cause. Des pièces, enregistrées le 13 décembre 2023, ont été produites par le préfet du Finistère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. A justifiant avoir introduit le 8 décembre 2023 une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 4. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Finistère a délivré, le 13 décembre 2023, à M. A, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 12 mars 2024 l'autorisant à travailler. Dès lors, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306637_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA