TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306637_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, et des pièces enregistrées les 21 mai et 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - le préfet de la Gironde n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale elle doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne ; - et les observations de Me Sanchez-Rodriguez représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 16 janvier 2004, est entré régulièrement en France le 6 août 2017. Il y a séjourné en compagnie de ses parents et de sa sœur sous couvert de titres de séjour spéciaux délivrés par le ministre des affaires étrangères en raison de l'emploi de son père en qualité d'attaché de l'ambassade de Tunisie à Paris. Le 19 juin 2023, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné régulièrement sur le territoire national depuis son entrée en 2017 à l'âge de 13 ans, en compagnie de ses parents et de sa sœur en possession de titres de séjours spéciaux délivrés par le ministre des affaires étrangères, dès lors que son père était employé en tant qu'attaché auprès de l'ambassade de Tunisie à Paris. Il a effectué sa scolarité en France depuis la classe de quatrième, et s'est désormais engagé dans un parcours d'études supérieures. Il est, à ce titre, inscrit à l'Université de Bordeaux en 2ème année de licence de Sciences pour l'ingénieur à l'Université de Bordeaux. Si son père n'occupe plus de poste d'attaché auprès de l'ambassade de Tunisie, les arrêtés par lesquels le préfet de la Gironde avait refusé d'admettre ses parents au séjour et les avait obligés à quitter le territoire français ont été annulés par deux jugements rendus le 7 mars 2024 par le présent tribunal au motif qu'ils justifiaient de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison notamment des emplois occupés ou proposés. A la suite de cette annulation, des titres de séjours temporaires ont, en conséquence, étaient remis à ses parents le 16 avril 2024. En outre, sa sœur réside également en France où elle poursuit sa scolarité en classe de terminale section européenne et orientale au Lycée François Magendie de Bordeaux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée de son séjour en France, de sa parfaite intégration et de sa situation familiale, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée également d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que l'arrêté 7 novembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller M. Frézet conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024 La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2306637_20240724
Données disponibles
- Texte intégral