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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2306638_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 7 août 2023, M. J C, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'ensemble de l'arrêté : -il est signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa durée présente un caractère disproportionné. La préfète du Rhône a produit des pièces les 4 et 7 août 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Pinhel, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens ; -les observations de M. C, assisté de Mme G, interprète en langue arabe, qui déclare qu'il souhaite rester en France et qu'il n'a pas eu notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 juillet 2022 ; -les observations de Mme I, représentant la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. J C, ressortissant algérien né le 13 mars 1984, est entré en France le 19 novembre 2020 sous couvert d'un visa. Par un arrêté du 2 août 2023 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Elle l'a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, à laquelle la préfète du Rhône a, par un arrêté du 31 juillet 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué de façon permanente sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A E, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme H F, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les actes administratifs établis par la direction des migrations et de l'intégration, dont relèvent les décisions en litige. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que Mmes E et F n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, la préfète a visé dans les décisions attaquées les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a appliquées. Elle a mentionné la situation familiale du requérant, en particulier son mariage avec une ressortissante française et la circonstance qu'il a été titulaire d'un certificat de résidence algérien d'un an en qualité de conjoint de Français. Par suite, ces décisions, qui ne devaient pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, elles ne révèlent aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2022. Il s'est maintenu en France après l'expiration de son certificat de résidence algérien. S'il dit avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour et avoir vu ses rendez-vous en préfecture annulés sans motif, il n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Ainsi, il se trouvait bien dans la situation, prévue au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans laquelle la préfète pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. C fait valoir ses attaches en France en particulier son mariage avec une ressortissante française et son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a exercé sur son épouse des violences pour lesquelles il a été condamné le 15 février 2023 à une peine de dix mois d'emprisonnement assortie, à hauteur de cinq mois, d'un sursis probatoire de deux ans pendant lesquels il lui est interdit d'entrer en contact avec son épouse et de paraître au domicile de celle-ci, sur son lieu de travail et sur la commune de Rillieux-la-Pape. Il a été incarcéré du 16 février au 2 août 2023. Il n'a pas de liens familiaux en France hormis le lien matrimonial avec son épouse avec qui il lui est désormais interdit d'entrer en contact. S'il justifie avoir travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion des mois d'octobre 2021 à octobre 2022 ainsi que lors de son incarcération en mai, juin et juillet 2023, cette expérience ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle stable et dans la durée. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 juillet 2022 qui lui a été régulièrement notifiée et qu'il n'a pas exécutée. Il entrait donc dans la situation, prévue au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans laquelle la préfète pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Si le requérant conteste les autres motifs de ce refus, en particulier celui tiré du 8° du même article, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 5° de cet article. Par conséquent, et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C se trouve en France depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Il y est venu pour rejoindre son épouse avec laquelle il n'a toutefois plus le droit d'entrer en contact depuis sa condamnation pénale du 15 février 2023 pour les violences exercées à son encontre. Il n'a pas d'autres attaches familiales en France. S'il a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion des mois d'octobre 2021 à octobre 2022 ainsi que lors de son incarcération en mai, juin et juillet 2023, cette expérience ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle stable et dans la durée. Il s'est en outre soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 2 juillet 2022 qui lui avait été régulièrement notifiée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans, dont la durée ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Pinhel. Lu en audience publique le 7 août 2023. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2306638_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel