TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2306638_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 4 août 2023, M. C B, représenté par Me Giordano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de lui donner acte qu'il sollicite la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté contesté a été pris ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Campos, avocate substituant Me Giordano et représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; -le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 23 juin 1988, serait entré en 2012 sur le territoire français. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 19 août 2020. Cette demande a été rejetée le 20 novembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 18 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Les deux demandes de réexamen du requérant ont été déclarées irrecevables respectivement les 17 juin 2021 et 26 janvier 2023 par l'office, la Cour nationale du droit d'asile rejetant les recours à l'encontre de ces décisions les 27 septembre 2021 et 20 juin 2023. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier sur lequel il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté : 2. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-114 du 16 mai 2023 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer l'ensemble des décisions correspondant aux attributions de celle-ci, notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant les pays de destination. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. La décision attaquée vise le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. B déclare être entré en France le 1er janvier 2012 et s'y être maintenu continuellement depuis, sans toutefois l'établir et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2021. Elle mentionne les décisions de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort ni des pièces des dossiers, qui ne permettent pas d'établir la matérialité des faits dont le requérant se prévaut tels sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et celle de la mère de son enfant en qualité de réfugiée, ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de cette situation. Ainsi, moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, que la mère de son enfant réside sur le territoire français en qualité de réfugiée et qu'il a l'ensemble de ses attaches et sa vie sociale sur le territoire français, il ne l'établit pas. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire : 10. En l'absence de moyens spécifiques, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 12. Si M. B soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire, il ne l'établit pas par la production d'une lettre l'invitant à ne pas rentrer dans son pays d'origine sous peine d'être tué mais dont l'auteur n'est pas connu, par un certificat médical relevant que le requérant a subi des brûlures dont les marques correspondent à celles visibles sur une photographie sans pouvoir établir qu'elle est son origine et par un article de presse de caractère général traitant du sujet des dérives ethniques vers l'affrontement interconfessionnel dans le pays. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme, en tout état de cause, au conseil de M. B. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2306638_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel