TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306639_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B et Mme D B, représentées par Me Thiam, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer leurs demandes d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la compétence de la signataire de ces arrêtés n'est pas établie ;
- ces arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- ces arrêtés ont été édictés en méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le seul relevé de leurs empreintes pour estimer qu'elles avaient déposé des demandes d'asile en Allemagne ;
- ces arrêtés ont été édictés en méconnaissance des articles 3 et 17 de ce règlement ;
- ils ont été édictés en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les observations de Me Thiam, représentant Mmes B, présentes à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée après ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B et Mme A B, ressortissantes de nationalité syrienne nées respectivement le 22 décembre 1994 et le 20 août 2000, déclarent être entrées irrégulièrement sur le territoire français le 8 octobre 2023 en provenance d'Allemagne. Elles ont déposé des demandes d'asile auprès des autorités françaises qui ont été enregistrées le 20 octobre 2023. Par les arrêtés contestés du 20 novembre 2023, le préfet de la Gironde a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mmes B, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, Mme C E, cheffe du pôle régional Dublin, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 31 août 2023 régulièrement publié et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer les arrêtés en litige au nom du préfet de la Gironde, sans que cette délégation soit conditionnée par l'absence ou l'empêchement de cette autorité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. Il ressort des termes des arrêtés contestés que le préfet de la Gironde, après avoir indiqué que le relevé des empreintes digitales des requérantes avait révélé qu'elles avaient déposé une première demande d'asile en Allemagne le 24 septembre 2023, a cité les dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et précisé qu'il avait saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge des intéressées. Il a également mentionné que les autorités allemandes avaient fait connaître leur accord explicite à cette reprise en charge sur le fondement de ces mêmes dispositions. La circonstance qu'il n'a pas mentionné la présence de leur frère en France est sans incidence dès lors qu'il ne constitue pas un membre de famille ni un proche au sens de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il a ainsi suffisamment motivé ses décisions de transférer les intéressés aux autorités allemandes.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés contestés que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation des requérantes et d'envisager de faire examiner leurs demandes d'asile par les autorités françaises.
7. En quatrième lieu, à supposer le moyen formulé, il ressort des pièces du dossier que Mmes B se sont vues remettre les informations prévues par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont les dispositions n'ont dès lors pas été méconnues.
8. En cinquième lieu, il ressort des relevés d'empreintes des requérantes que celles-ci ont été enregistrées en catégorie 1, qui correspond, en vertu des articles 9 et 24-2 du règlement UE n° 603/2013 relatif à la codification des données Eurodac, aux personnes qui ont déposé une demande de protection dans un État membre, ce que corrobore l'accord explicite à leur reprise en charge donné par les autorités allemandes. Si les requérantes soutiennent que les autorités allemandes les ont obligées à donner leurs empreintes digitales et qu'elles n'ont jamais souhaité déposer une demande d'asile en Allemagne, elles ne produisent devant le tribunal aucun élément plausible à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu légalement prononcer leur transfert aux autorités allemandes.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ()Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". L'article 17 de ce règlement ajoute que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ().
10. La circonstance que le frère des intéressées réside en France ne démontre pas, à elle seule, que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions précitées et de faire examiner les demandes d'asile des requérantes par les autorités françaises. Par ailleurs, les intéressées n'apportent pas d'éléments permettant de considérer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités allemandes, elles ne pourraient bénéficier d'un examen de leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Alors que l'Allemagne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les requérantes seraient exposées dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme D B et Mme A B sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La magistrate désignée,
La greffière,
E. F
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2306639_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel