TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306639_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert à destination des autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation, dès lors qu'il ne fait pas mention, notamment, de la présence de son frère qui réside régulièrement sur le territoire ; - il n'est pas établi qu'il a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - cet arrêté méconnaît les articles 5, 22, 25, 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - et les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat pour M. A, présent à l'audience assisté d'une interprète en géorgien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée pour M. A, a été enregistrée le 12 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien né le 23 mai 1972, déclare être entré en France le 1er novembre 2023 craignant pour sa sécurité dans son pays d'origine. Le 8 novembre, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture. À cette occasion, ceux-ci ont constaté que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes avant sa demande en France. Interrogées le 14 novembre 2023, les autorités allemandes ont donné leur accord explicite le 16 novembre 2023 pour prendre en charge l'intéressé. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes et, dans l'attente de ce transfert, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant, M. C A, est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en mars 2029. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de la proximité de l'intéressé avec son frère qui déclare l'accompagner activement dans ses démarches administratives et prendre à sa charge de nombreux frais, selon l'attestation produite à l'audience, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. L'arrêté du 6 décembre 2023 portant transfert du requérant aux autorités allemandes et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, sont entachés d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés susvisés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 décembre 2023 doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 6 décembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. TerrasLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306639_20231222
Données disponibles
- Texte intégral