TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306639_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 mai, 10 août 2023 et 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'arrêté du 6 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vi Van la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans le cas où l'aide juridique ne serait pas accordée, de lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en ce qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation par le tribunal correctionnel d'Auxerre, la procédure à son encontre ayant été classée sans suite le 27 décembre 2018 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, et l'article 1er du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- et les observations de Me Vi Van, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 2002, déclare être entré en France le 18 décembre 2018, alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise le 14 août 2019, et a bénéficié d'un contrat de jeune majeur jusqu'au 2 octobre 2021. Il a sollicité le 2 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence né de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision en date du 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2023. Les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc désormais dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la portée des conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu'une telle décision expresse intervient en cours d'instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d'annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions présentées par M. A contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-D'oise a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 :
4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (). ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente () ".
7. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
9. Pour rejeter la demande de titre de séjour sollicité par M. A, le préfet du Val-d'Oise a estimé que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, au motif qu'il a été condamné, le 14 février 2019, par le tribunal correctionnel d'Auxerre, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour déclaration fausse ou incomplète, pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, pour des faits commis en décembre 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis de classement à auteur du 27 décembre 2018, que le tribunal judiciaire d'Auxerre n'a pas envisagé d'engager des poursuites pénales à son encontre, quand bien même une infraction a été caractérisée pour des faits en date du 26 décembre 2018 d'obtention ou fourniture indue de documents administratifs. Ces faits ont été commis plus de quatre ans avant l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, c'est à tort, que le préfet pour prendre l'arrêté litigieux, a estimé que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour.
10. Dans son mémoire en défense, le préfet doit être regardé comme demandant une substitution de motifs, tiré de ce que le requérant ne peut justifier de son état civil et de son âge, et ne peut donc bénéficier d'un titre de séjour selon les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois le préfet, en se bornant à soutenir que l'extrait du registre des actes d'état civil ivoirien du frère du requérant a été déclaré, par la cellule locale de la fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de police aux frontières, illégal et contrefait, et que du fait de la gémellité des frères A, cela induit donc nécessairement que l'extrait du registre des actes d'état civil ivoirien du requérant a été également contrefait, ne justifie pas avoir effectué les vérifications utiles de l'extrait du registre des actes d'état civil ivoirien de l'intéressé ni de la copie intégrale du même acte, conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier soumis au tribunal, le préfet du Val-d'Oise ne renverse pas la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes d'état civil produits par le requérant et ne pouvait, en conséquence, rejeter sa demande de titre de séjour en considérant qu'il n'établissait pas la probité de son identité. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le préfet du Val-d'Oise.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour et les décisions subséquentes, implique, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vi Van, renonce à la part contributive de l'État, au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juillet 2023 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois, et de lui remettre dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 4 : L'Etat versera à Me Vi Van, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-d'Oise et à Me Maelle Vi Van.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2306639Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306639_20241115
TA7818 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2306639_20241115