TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306641_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le munir à cette occasion d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'absence de document établissant la régularité de son séjour, alors qu'il doit bénéficier de plein droit du titre de séjour demandé ; - la condition d'utilité est remplie, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, a entendu déposer une demande de carte de résident sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de l'attribution à sa fille, le 22 août 2022, de la qualité de réfugiée. N'étant pas parvenu à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice " ANEF " depuis le mois de janvier 2023, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le munir à cette occasion d'un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que faute de pouvoir sélectionner un type de demande correspondant à sa situation, M. B est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice " ANEF ", conformément au 9° de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 avril 2021. Dès lors, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de titre de séjour et d'exercer les droits qu'il tire de sa qualité de parent d'une enfant s'étant vue reconnaître la qualité de réfugiée, la mesure qu'il sollicite satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées par les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B, une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 juin 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2306641_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel