TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306643_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née 13 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui fournir un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 3 juin 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé correspondant à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est titulaire d'un certificat de résidence valable entre le 3 juin 2014 et le 2 juin 2024 ; ce titre a été perdu en 2019 ; il a tout entrepris pour se faire délivrer un duplicata ; il justifie de ses démarches depuis novembre 2021 ; il est empêché depuis une période anormalement longue de la possibilité de se justifier de droit au séjour en France ; il est empêché de voyager et de quitter le territoire ; il souhaite rejoindre en urgence sa mère dont l'état de santé périclite et qu'il n'a pas vue depuis 2018. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; il a demandé communication des motifs le 15 juin 2023. - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, aucune décision de retrait n'étant intervenue ; - une atteinte grave est portée à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, les services préfectoraux ayant convoqué le requérant le 10 juillet 2023 à 11 heures ; de ce fait il y a en tout état de cause absence d'urgence ; le requérant sera débouté des frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la copie de la requête n°2306643 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 juillet 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Grazia substituant Me Vitel représentant M. B, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense ; Le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au mercredi 12 juillet à 17 heures. Par une note en délibéré enregistrée le 11 juillet 2023, M. B représenté par Me Charles substituant Me Vitel déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par la note en délibéré susvisée, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais d'instance : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, Signé : J-R GuillouSigné : S. Aubret La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2306643_20230717
Données disponibles
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