TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306643_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A C , représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le Préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d'être entendu en vertu du principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le Préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Miran substituant Me Huard, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C , de nationalité congolaise , déclare être entré en France le 15 février 2022 . Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 29 avril 2022 et confirmée le 14 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2023 le Préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier et préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier et préalable doivent être écartés.
4. M. C a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. L'entrée en France de M. C est récente. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa femme et ses trois enfants mineurs. Il ne démontre aucune intégration particulière en France .Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C à Me Huard et au Préfet de l'Isère .
Lu en audience publique le 10 novembre 2023 .
Le magistrat désigné,
S.B Le greffier,
G.Morand
La République mande et ordonne au Préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2306643_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel