TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306643_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 2023 et 13 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 336,18 euros ainsi que l'octroi d'une remise de dette. Elle soutient : - elle n'a reçu qu'un avertissement pour le délai tardif sur la transmission de l'avis correctif de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021 ; - l'agent de la caisse d'allocations familiales a accepté son explication et constaté sa bonne foi ; - elle pensait qu'il convenait d'attendre la décision finale pour commencer à rembourser selon un échéancier validé par la caisse d'allocations familiales et elle n'a pas voulu remettre en cause sa proposition d'étalonnage de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne conclut au rejet de la requête de Mme A. Elle soutient que : - à l'issue d'un contrôle effectué en décembre 2022, il est apparu que le montant annuel des revenus déclarés à l'administration fiscale en 2021 par la requérante ne correspondait pas au cumul des salaires indiqué sur ses déclarations de ressources trimestrielles ; il en est résulté un indu de prime d'activité d'un montant de 336,18 euros au titre de la période juillet 2021 à mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a sollicité le bénéfice de la prime d'activité le 3 septembre 2019. À la suite d'un contrôle de ressources trimestrielles effectué en décembre 2022, il a été constaté que le montant annuel des revenus déclarés à l'administration fiscale en 2021 par la requérante ne correspondait pas au cumul des salaires indiqué sur ses déclarations de ressources trimestrielles. Par une décision du 27 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a notifié à Mme A un indu de 336,18 euros au titre de la période courant de juillet 2021 à mars 2022. La caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a rejeté la demande de remise de dette de prime d'activité de Mme A par une décision du 27 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 ainsi que l'octroi d'une remise totale de dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu notifié à Mme A fait suite à l'absence de déclaration de certaines ressources perçues par celle-ci sur la période courant de juillet 2021 à mars 2022. Si Mme A entend soutenir qu'il revenait à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne de l'informer avant de prononcer la décision querellée, l'intéressée s'abstient toutefois de produire le moindre justificatif relatif à la différence entre le montant annuel de ses revenus déclarés à l'administration fiscale au titre de l'année 2021, soit 15 636 euros, et le cumul de salaires renseigné sur ses déclarations de ressources trimestrielles, soit 13 389 euros. Si l'erreur est imputable à Mme A, sa bonne foi n'est aucunement remise en cause. Enfin, si Mme A entend soutenir avoir des difficultés financières, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait dans un état de précarité tel qu'elle ne pourrait rembourser la dette de 336,18 euros, l'intéressée n'ayant au demeurant pas réglé la somme de 50 euros mensuels qu'elle s'était engagée à payer en cas de rejet de sa demande de remise de dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306643_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel