TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2306643_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Moulin et Me Birrien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et a retiré le récépissé de demande de titre de séjour dont il disposait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moulin d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ; les décisions sont insuffisamment motivées ; l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; il en va de même de l'article L. 613-1 du même code ; le préfet a inexactement appliqué l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour illégale ; le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Moulin, représentant M. A B, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour : 2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, secrétaire général de la préfecture, avait reçu délégation, régulièrement publiée, à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant dès lors que la décision de refus de séjour attaquée a été prise à la suite d'une demande du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du même code est inopérant en l'absence de sanction. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-2 du même code n'est pas assorti des précisions nécessaires pour que le tribunal en apprécie la portée. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une violation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Aucun des éléments, spécialement parcellaires, versés au dossier ne révèle que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, née le 11 juin 2020. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de parent d'enfant français. 8. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et dès lors que le requérant, célibataire, a vécu la majeure partie de son existence en Tunisie, pays dont il a la nationalité, et ne justifie d'aucune proximité effective avec son enfant, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, il ne saurait être regardé comme violant l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écartée. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue aux articles L. 121-1, L. 122-1 et l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant dès lors que ces articles ne régissent pas la procédure d'édiction des obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-2 du même code n'est pas assorti des précisions nécessaires pour que le tribunal en apprécie la portée. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les motifs énoncés au point 7. 12. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs énoncés au point 8. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2306643_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel