TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306643_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 30 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 février 2005, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2021. Il a été interpellé par les services de police le 25 avril 2023 à Angers dans le cadre de la constatation d'une infraction pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants et détention de stupéfiants. Par un arrêté du 11 mai 2023, pris sur le fondement de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier les dispositions de l'article L. 611-1 1° de ce code. Elle mentionne en outre les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. A B sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer son éloignement notamment son interpellation par les services de police pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants et détention de stupéfiants. Si la décision attaquée comporte une erreur de plume s'agissant de la date d'entrée en France du requérant, et ne fait pas état de la scolarité poursuivie par l'intéressé, ni de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il entendait se fonder. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant, la circonstance que le requérant se soit vu délivrer un passeport le 12 juillet 2023 étant sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France à l'âge de seize ans. Après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il a, à sa majorité, bénéficié d'un contrat jeune majeur valable du 5 février 2023 au 4 août 2023. Si le requérant a pu, dans ce cadre, poursuivre sa scolarité en classe de 3ème à la MFR de Doué-la-Fontaine au cours de l'année 2022-2023, il est célibataire, sans enfants, et sans attaches familiales sur le territoire français, où il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents ainsi que ses deux frères. En outre, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le requérant, devenu majeur, n'avait pas engagé de démarches en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, si M. A B a démontré des efforts d'intégration au cours de sa scolarité, il ressort en revanche des pièces du dossier qu'alors qu'il était encore scolarisé, il a été interpellé le 25 avril 2023 dans le cadre de la constatation d'une infraction pour des faits d'offre ou de cession de stupéfiants et détention de stupéfiants. Dans ces circonstances, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 5. M. A B n'établissant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, le moyen de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, em
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2306643_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel