TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306644_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 20 et 23 mai 2023, M. A C, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur, B D, représenté par Me Deat-Pareti, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le consul de France à Yaoundé a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à sa fille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'ordonner à l'autorité compétente de réexaminer la demande de visa présentée pour sa fille, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée a pour effet de maintenir durablement séparés la jeune B D et les membres de sa famille ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : * il n'est pas établi que la personne ayant signé cet acte était habilitée pour y procéder ; * il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, dès lors que l'identité et la filiation de l'intéressée sont établies. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de situation d'urgence particulière et compte tenu du manque de diligence du requérant ; - aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Cantié, juge des référés, - les observations de Me Régent, substituant Me Deat-Pareti, représentant les requérants, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens et en ajoutant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui confirme les écritures présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. C, ressortissant gabonais qui déclare agir tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, B D, et qui se prévaut de son recours formé le 9 mai 2023 auprès de la commission de recours contre les refus de visas, demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le consul de France à Yaoundé a refusé à celle-ci la délivrance d'un visa de long séjour. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 mai 2023. Le juge des référés,Le greffier, C. CANTIEJ-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2306644_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel