TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306644_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 novembre 2023, M. C F, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Roseneau, substituant Me Saihi, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. F, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, est un ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2005 à Bouake (Côte d'Ivoire). Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. F a, alors qu'il était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 30 octobre 2023. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet du Gard l'a maintenu en rétention administrative. Par sa présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile à la préfecture du Gard. Il ressort de l'arrêté n° 30-2023-08-21-00011 en date du 21 août 2023 du préfet du Gard que Mme B A a, en cas d'absence de Mme D E, directrice du service des migrations et de l'intégration de la préfecture du Gard, régulièrement reçu délégation pour signer notamment " la gestion de tout dossier ayant trait à l'éloignement, au contentieux et aux demandes d'asile et aussi l'organisation de la reconduite à la frontière ou de la réadmission des étrangers en situation irrégulière : en particulier la signature des () décisions de placement et de maintien en rétention administrative ", cet arrêté ayant été publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard le lendemain et accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour mettre utilement M. F en mesure d'en discuter sa légalité. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. () ". Et aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). ". Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police le 26 octobre 2023, que M. F a déclaré être entré sur le territoire français en août 2023 et qu'il n'a pas présenté de demande d'asile avant celle déposée le 30 octobre 2023 après son placement en rétention. En outre, l'intéressé, qui a indiqué lors de son audition avoir quitté son pays d'origine pour pouvoir aider ses deux sœurs restées dans ce pays, ne fait état d'aucune circonstance particulière et ne produit aux débats aucun élément tendant à démontrer qu'il encourrait des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, le préfet du Gard, qui s'est fondé sur ces critères objectifs pour considérer que M. F avait déposé une demande d'asile dans un but dilatoire, en vue de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 30 octobre 2023. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Saihi et au préfet du Gard. Lu en audience publique le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. G La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2306644_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel