TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306644_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Christian, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision référencée 3F du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui restituer provisoirement son permis de conduire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; l'état de santé de son épouse nécessite des soins réguliers et elle ne peut pas conduire ; il a besoin de son titre de conduite pour assurer leurs besoins quotidiens et pouvoir l'emmener à ses différents rendez-vous médicaux ; ils sont socialement très isolés et ne peuvent être aidés par un tiers ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure : il appartenait à l'autorité administrative de porter à sa connaissance les informations relatives au type d'appareil avec lequel le contrôle d'alcoolémie devait être réalisé, son numéro d'homologation et sa dernière vérification ; * la matérialité de l'infraction n'est pas établie ; il ne s'est pas soustrait aux contrôles permettant d'établir ou écarter un état alcoolique ; aucune prise de sang ne lui a été proposée ; * il ne présente aucun risque pour les usagers de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : * si la fragilité de l'état de santé de l'épouse de M. A n'est pas contestable, ils ne justifient d'aucune démarche auprès de leur médecin traitant ou de l'assurance maladie pour mettre en place un mode de transport alternatif, tel un véhicule sanitaire léger ou une ambulance, afin d'assurer les déplacements réguliers de Mme A ; * s'agissant par ailleurs de leur organisation quotidienne, il est envisageable de faire livrer leurs courses à leur domicile et les intéressés ne justifient pas d'une impossibilité sur ce point ; * l'intérêt public s'oppose par ailleurs à ce que l'exécution de l'arrêté soit suspendu ; lors de son audition libre du 25 octobre 2023, M. A a reconnu avoir consommé, dans les heures précédant le contrôle réalisé à 16 h 10, faisant suite à un accident de la circulation, trois ou quatre kirs et trois ou quatre panachés, outre deux verres de vin le midi ; les faits caractérisent la dangerosité de M. A pour les usagers de la route, outre qu'il ne s'agit pas d'un comportement isolé de sa part, ayant déjà été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en novembre 2019 ; - aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en particulier : * son signataire bénéficie d'une délégation de signature ; * il vise les textes dont il est fait application et précise les considérations de fait qui en constituent le fondement ; * aucun taux d'alcoolémie n'a pu être validé, du fait de la mauvaise volonté dont a fait preuve M. A pour utiliser l'éthylomètre, dont le fonctionnement lui a été plusieurs fois expliqué ; la mention de l'appareil ne figure donc pas au procès-verbal, mais les caractéristiques de l'éthylomètre utilisé sont transmises, qui permettent d'attester de sa validité et de son bon état de fonctionnement ; * la matérialité des faits est établie ; M. A a répondu par la négative lorsqu'il a été interrogé sur l'existence éventuelle de problèmes de santé l'empêchant d'utiliser correctement l'éthylomètre ; il ne justifie aucunement d'une quelconque contre-indication médicale ; * la sanction est proportionnée aux faits commis ; M. A ne peut légalement prétendre au dispositif de l'éthylotest anti-démarrage, compte tenu de sa précédente condamnation pour les mêmes faits ; * la dangerosité de son comportement est établie. Vu : - la requête au fond n° 2306012, enregistrée le 9 novembre 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de Mme Thielen, - les observations de Me Christian, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requêtes, par les mêmes moyens qu'il développe. Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée pour M. A, enregistrée le 21 décembre 2023, aux termes de laquelle il persiste dans ses conclusions initiales et soutient qu'il justifie que son épouse ne peut bénéficier de moyens de transport médicalisé pour se rendre aux rendez-vous médicaux qui lui sont nécessaires, de sorte que la condition tenant à l'urgence est satisfaite. L'instruction de l'affaire été réouverte et les parties ont été régulièrement averties d'une nouvelle audience. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, M. A, représenté par Me Christian, persiste dans ses conclusions initiales et soutient également que : - la procédure de vérification et de contrôle n'est pas régulière, dès lors qu'il n'a pas été avisé de la possibilité de demander un second contrôle, mis en œuvre après vérification du bon fonctionnement de l'appareil, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 234-4 du code de la route ; - les éléments d'information quant aux caractéristiques de l'appareil utilisé devaient lui être communiqués, quand bien même aucun taux n'avait pu être validé. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet du Finistère persiste dans ses conclusions initiales et fait également valoir que : - M. A justifie désormais avoir entrepris les démarches auprès de la CPAM pour que son épouse bénéficie de la prise en charge des déplacements liés à ses rendez-vous médicaux ; si l'intéressée n'est pas en situation reconnue d'affection longue durée, leur médecin traitant peut tout de même leur délivrer des bons de transport ; l'éventuel reste à charge peut être remboursé par leur complémentaire santé ; - M. A n'établit ainsi toujours pas qu'aucune autre solution n'existerait pour que soient assurés les soins de son épouse ; il n'a notamment entrepris aucune démarche auprès du conseil départemental d'action sociale ; - la dangerosité du comportement de M. A fait en toute hypothèse obstacle à ce que soit reconnue l'urgence. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Christian, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens qu'il développe, et qui soutient notamment que : * M. A ne s'est pas soustrait aux mesures de vérification ; il n'a pas été en mesure de réaliser le test par éthylomètre ; il n'a pas non plus été mis en mesure de solliciter un deuxième contrôle, pas davantage que de bénéficier d'une prise de sang ; * leur médecin traitant refuse de leur délivrer des bons de transport ; * les rendez-vous médicaux ont été décalés autant que possible, mais ils sont nécessaires au rétablissement de son épouse ; * M. A a reconnu de bonne foi avoir consommé de l'alcool mais son comportement n'est pas dangereux. Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 octobre 2023 à 16 h 10, M. A a fait l'objet d'une décision de rétention de son permis de conduire à la suite de son refus de se soumettre aux épreuves de vérification d'un éventuel état alcoolique. Par un arrêté du 11 octobre 2023, notifié le 16 courant, le préfet du Finistère a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision référencée 3F du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, M. A soutient qu'elle porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, dès lors que l'état de santé de son épouse est significativement dégradé, qu'il nécessite des soins réguliers et qu'elle ne peut conduire, de sorte que disposer de son titre de conduite est nécessaire pour assurer la satisfaction de leurs besoins quotidiens ainsi que pour l'emmener aux rendez-vous médicaux. 5. Les pièces produites à l'appui de la requête établissent que l'état de santé de l'épouse de M. A est dégradé depuis un traumatisme crânien survenu en juillet 2022, que celle-ci suit des séances de kinésithérapie et d'orthophonie, à raison, respectivement, d'une séance et d'une à trois séances hebdomadaires, nécessaires à son rétablissement, et qu'elle ne pourra conduire avant plusieurs mois, tant qu'elle n'aura pas retrouvé l'équilibre et des capacités de coordination suffisants. S'il ressort également des pièces produites que Mme A ne peut bénéficier d'une mise à disposition d'un véhicule sanitaire léger pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ni d'une prise en charge par l'assurance maladie de ses déplacements, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait trouver une solution alternative pour réaliser ces déplacements, notamment en utilisant les services d'un taxi ou les transports en commun ou encore, le cas échéant, en se rendant à pied dans le cabinet de l'orthophoniste et de la kinésithérapeute consultée par son épouse, situé à 550 m de leur domicile. L'intéressé n'établit pas davantage ne pas être en mesure de faire livrer les courses nécessaires à leur vie quotidienne, alors même qu'ils résident dans le centre de la commune de Douarnenez. Si, par ailleurs, la suspension du titre de conduite de M. A est fondée sur une soustraction aux mesures de contrôle d'un éventuel état alcoolique, il ressort des déclarations de l'intéressé lui-même qu'il avait consommé, entre midi et 16 h 10, le jour du contrôle en cause, deux verres de vins, trois ou quatre kirs et trois ou quatre panachés, ce qui constitue une consommation d'alcool incontestablement supérieure à celle autorisée pour la conduite d'un véhicule automobile, de sorte que son comportement, qui n'apparaît pas isolé dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'un contrôle positif à l'alcool en novembre 2019, est susceptible de porter gravement atteinte aux exigences de la sécurité routière. Dans ces circonstances et eu égard à l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision référencée 3F du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA354 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306644_20240104
TA354 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2306644_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel