TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306644_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2023, le 29 août 2024 et le 14 mai 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 817 euros. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle a toujours déclaré sa situation et ses revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 18 juin 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale pour un logement situé à Annemasse depuis décembre 2020. A la suite de la prise en compte de ses ressources actualisées, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a procédé à une réévaluation de ses droits et généré un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 817 euros pour la période d'avril 2021 à juin 2022. Mme B a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 15 septembre 2023, la caisse a rejeté cette demande. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments produits par la caisse que l'indu provient de l'absence de déclarations par Mme B de l'ensemble de ses revenus. Si la requérante avance avoir déclaré l'ensemble de ses revenus et de ses changements de situation, la caisse produit en défense les fiches de paies transmises ainsi que les déclarations de situation permettant d'établir des disparités entre les deux pièces. Par ailleurs, Mme B ne justifie que d'une demande de remise gracieuse adressée à la caisse et n'a pas, préalablement à sa requête, contesté le bien-fondé de l'indu devant la caisse. Enfin, elle n'invoque aucun moyen justifiant de sa situation de précarité permettant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être écartées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le président, JP. ALe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2306644_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel