TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306645_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délais de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler dans un délai de huit jours ; à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; le refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un employeur est prêt à l'engager, qu'il dispose d'une expérience professionnelle et le secteur de recrutement est en tension ; en outre, il justifie d'une insertion sociale, amicale et professionnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'obligation de quitter le territoire français : - doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur ; - et de Me Miran pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé, né en 1976, demande l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait formée le 28 juin 2023 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Ces indications, qui constituent le fondement de la décision litigieuse, permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B expose qu'il est arrivé en France en 2019, où il vit depuis lors, et où il a travaillé pendant plusieurs mois, ce dont il justifie par la production de bulletins de salaire, depuis le mois de juin 2023, pour la société Isère construction qui souhaite l'embaucher dans un emploi de carreleur. Il justifie par ailleurs d'une intégration sociale et amicale certaine sur le territoire français par du bénévolat et sa participation à des activités associatives. Il mène également, depuis plusieurs mois une relation de couple avec une ressortissante italienne qui vit en France. Au regard toutefois de sa durée de séjour qui ne présente pas un caractère substantiel et de celle de sa vie de couple, encore plus courte, M. B, qui est arrivé en France à l'âge de quarante-six ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 7. Outre les circonstances mentionnées ci-dessus au point 5, M. B assure qu'il dispose de compétences professionnelles dans le domaine de la construction, notamment comme plaquiste et qu'il a trouvé un futur employeur avec la société Isère construction. Toutefois, ces éléments d'intégration sociale et professionnelle ne sont pas propres à constituer une situation qui justifie une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. B contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. 9. En cinquième lieu, dans les circonstances indiquées aux points 5 et 7, et pour les mêmes motifs, M. B n'est fondé à soutenir ni que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les conclusions à fin d'annulation de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Paillet-Augey première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, C. Paillet-Augey La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23066452
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2306645_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel