TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306645_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Arslan-Arikan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - compte tenu de la circonstance qu'elle aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et de l'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de fondement juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les observations de Me Arslan-Arikan, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née en 1998, entrée en France, selon ses déclarations, le 18 juillet 2018, a présenté, le 4 juillet 2023, près de cinq ans après, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (). ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Si Mme B soutient être en France depuis le 15 juillet 2018, les pièces versées au dossier composées, pour l'essentiel, de prescriptions médicales, de factures, de demandes d'aide médicale d'Etat et d'une attestation d'hébergement de son père, rédigée le 14 novembre 2023, ne permettent ni d'établir sa date d'entrée sur le territoire français, ni sa présence stable et continue depuis cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que, mariée quelques mois au cours de l'année 2020 à un ressortissant français, elle reconnaît elle-même être séparée de son époux et sans enfant à charge. Si elle se prévaut également de la présence de ses parents en situation régulière sur le territoire, elle a attendu cinq années avant de solliciter la régularisation de son séjour, ne justifie d'aucune insertion professionnelle et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment sa sœur. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, et de la circonstance qu'elle est désormais âgée de 25 ans et peut solliciter un visa pour rendre visite à sa famille, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. D'autre part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet peut également, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, admettre au séjour un ressortissant marocain au titre de sa vie privée et familiale. 5. Le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B, qui produisait une promesse d'embauche en qualité d'aide cuisinière, en se fondant sur son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a ensuite examiné l'admission au séjour dans le cadre de la vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à soutenir qu'elle justifie de considérations exceptionnelles tenant à son parcours d'insertion en France et à sa connaissance de la langue, eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 4 et en l'absence d'autre élément, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour portant le mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Compte tenu de ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Elle ne peut davantage invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions présentées contre l'obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et subsidiaire, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 30 janvier 2024 La greffière, C. Arce N°2306645 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2306645_20240130
Données disponibles
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