TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306645_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2023 et 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Foks, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fourni les pièces justifiant de l'objet et les conditions de son séjour ainsi que de son expérience professionnelle ;
- il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa dès lors que son intention est de venir travailler en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 1er décembre 1991, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 23 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 avril 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 23 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé à M. A la délivrance du visa demandé est motivée, d'une part, par la circonstance qu'il existe un risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener des activités illicites et d'autre part, par le fait que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin de travailler, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de technicien des systèmes d'information et de télécommunication au sein de l'entreprise " Tech Inter Activ ". Pour établir l'adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, le requérant produit un diplôme délivré le 31 juillet 2018 mentionnant des cours de formation spécialité " fibre optique " complété par une " attestation d'expérience " indiquant qu'il a travaillé en qualité de technicien en fibre optique au sein d'une " entreprise de travaux publics " tunisienne pendant trois ans du 14 décembre 2018 au 16 janvier 2022, et une attestation de stage en qualité de technicien des systèmes d'information et de télécommunication du 10 octobre 2018 au 9 avril 2019 au sein d'une entreprise générale de travaux de télécommunication. Si, le ministre de l'intérieur fait valoir, qu'après vérifications par l'autorité consulaire sur la base des trois " attestations de salaire " produites à l'appui de la demande de visa, le requérant n'aurait pas été déclaré aux organismes de sécurité sociale pour l'emploi qu'il allègue avoir occupé au sein de l'entreprise de travaux publics tunisienne, cette circonstance, qui ne peut lui être imputée, alors au surplus que M. A produit un relevé de déclaration, n'est pas de nature à démontrer l'insuffisance d'adéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi envisagé en France. Dès lors, le requérant justifie de sa qualification professionnelle pour l'emploi projeté.
8. Par ailleurs, le ministre, dans son mémoire en défense, n'apporte pas d'élément d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables.
9. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les motifs de la décision attaquée sont entachés d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 20 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306645_20240319
Données disponibles
- Texte intégral