TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306645_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2109612, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler les trois décisions du 17 octobre 2020 portant notification de trois indus d'un montant de 152,45 euros de primes exceptionnelles de fin d'année pour les années 2017, 2018 et 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 16 novembre 2020 ;
2°) d'annuler, d'une part, la décision du 13 octobre 2020 portant notification d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 343,80 euros au titre de la période de
janvier 2017 à février 2020 et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 8 novembre 2020 dirigé contre cette décision ;
3°) d'annuler, d'une part, la décision du 13 octobre 2020 portant fin de ses droits audit revenu de solidarité active et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 8 novembre 2020 dirigé contre cette décision ;
4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus et d'enjoindre à la restitution des sommes récupérées à ce titre ;
5°) de mettre respectivement à la charge du département du Val-de-Marne, de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
- les décisions contestées n'ont pas été notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, faute de justification que l'agent de contrôle ayant rédigé le rapport d'enquête ait régulièrement prêté serment et bénéficie d'un agrément définitif et d'une délégation du directeur de la caisse d'allocations familiales.
En ce qui concerne les décisions du 17 octobre 2020 relatives à des indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019 :
- ces décisions sont entachées d'incompétence et d'un défaut de signature de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'il remplit les conditions d'attribution du revenu de solidarité active ;
- l'effet suspensif de son recours a été méconnu dès lors que la caisse d'allocations familiales a effectué des retenues sur ses prestations, en dépit de l'introduction de sa requête.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre des trois décisions du 17 octobre 2020 portant notification d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année :
- cette décision doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation des décisions initiales.
En ce qui concerne l'ensemble des décisions relatives au revenu de solidarité active :
- ces décisions sont entachées d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission de recours amiable ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 8 novembre 2020 dirigé contre la décision du 13 octobre 2020 portant notification d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 343,80 euros :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il remplit les conditions d'attribution du revenu de solidarité active en ce que ses séjours hors de France n'excèdent pas la durée de 92 jours autorisée par les dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 8 novembre 2020 dirigé contre la décision du 13 octobre 2020 fin de droits au revenu de solidarité active :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il remplit les conditions d'attribution du revenu de solidarité active en ce que ses séjours hors de France n'excèdent pas la durée de 92 jours autorisée par les dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 19 janvier 2024, le tribunal, d'une part, a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, la décision du 17 octobre 2020 portant notification d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017 et, d'autre part, l'a informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, ou en cas de régularisation non conforme, ses conclusions tendant à l'annulation de cet indu pourraient être rejetées d'office comme irrecevables.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun rectifiée par une décision du 2 septembre 2021.
II. Sous le n° 2203432, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2022 et 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 portant notification d'un indu de primes exceptionnelles de fin d'années pour les années 2017 à 2019 d'un montant total de 457,35 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cet indu ;
3°) le cas échéant, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui restituer les sommes recouvrés au titre de cet indu ;
4°) de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de signature ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de justification que l'agent de contrôle ayant rédigé le rapport d'enquête ait régulièrement prêté serment et bénéficie d'un agrément définitif ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il remplit les conditions d'attribution du revenu de solidarité active en ce que ses séjours hors de France n'excèdent pas la durée de 92 jours autorisée par les dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
III. Sous le n° 2306645, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2023 et 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 26 mai 2023 par lequel le département du Val-de-Marne a prononcé un avertissement à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'avertissement contesté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- l'avertissement prononcé à son encontre a été pris au terme d'une procédure irrégulière et en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 19 janvier 2024, pris en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que l'acte contesté ne constitue pas une décision faisant grief.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2024 à 13 heures 45.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a bénéficié du versement par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année. A l'issue d'un contrôle réalisé par cet organisme le 24 septembre 2020, M. B s'est vu adresser, d'une part, une décision du 13 octobre 2020 portant fin de droits au revenu de solidarité active et, d'autre part, une décision du même jour portant notification d'un indu dudit revenu de solidarité active d'un montant de 14 343,80 euros au titre de la période de janvier 2017 à février 2020. Par
trois autres décisions du 17 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à M. B des indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant respectif de 152,45 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019. M. B a présenté, le 8 novembre 2020, un recours administratif préalable à l'encontre des décisions du 13 octobre 2020 portant fin de droits au revenu de solidarité active et notification d'un indu de revenu de solidarité active. Le même jour, l'intéressé a introduit un recours gracieux à l'encontre des décisions du 17 octobre 2020 portant notification d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année. Ces deux recours sont restés sans réponse. Par une nouvelle décision du 21 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a de nouveau notifié à M. B les indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant respectif de 152,45 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019. Enfin, le département du Val-de-Marne a adressé à l'intéressé, par un courrier du 26 mai 2023, un avertissement. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2109612, M. B demande au tribunal, en premier lieu, d'annuler les trois décisions du 17 octobre 2020 portant notification de trois indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant respectif de 152,45 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'annuler la décision du 13 octobre 2020 portant fin de droits au revenu de solidarité active ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif obligatoire et, enfin, d'annuler la décision du 13 octobre 2020 portant notification d'un indu dudit revenu de solidarité active d'un montant de 14 343,80 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Par une deuxième requête n° 2203432, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a de nouveau notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017 à 2019. Enfin, par une troisième requête n° 2306645, M. B demande au tribunal d'annuler l'avertissement du 26 mai 2023 dont il a fait l'objet.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2109612, 2203432 et 2306645 présentent à juger les mêmes questions, concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction concomitante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, M. B soutient que les décisions initiales des 13 et 17 octobre 2020 ainsi que les décisions prises sur les recours gracieux et préalables obligatoires formés le 8 novembre 2020 n'ont pas été régulièrement notifiées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, en se limitant à invoquer en termes généraux la méconnaissance de ces dispositions, M. B ne met pas le juge en mesure d'apprécier la portée du moyen qu'il invoque alors, au demeurant, que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'agent de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ayant diligenté l'enquête relative à M. B a prêté serment le 18 janvier 2016 et bénéficiait d'un agrément depuis le 20 décembre 2016. Dans ces conditions, et alors que M. B ne saurait utilement faire valoir que ledit agent ne bénéficiait pas d'une délégation du président du conseil départemental du Val-de-Marne, lequel n'était pas lui-même compétent pour procéder à cette enquête, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de justification de l'assermentation et de l'agrément de l'agent chargé du contrôle doit être écarté comme étant infondé.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2020 portant notification d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017 et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 novembre 2020 :
5. Premièrement, M. B demande l'annulation de la décision du 17 octobre 2020 portant notification d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 novembre 2020 contre cette décision.
6. Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la
réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612 1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
7. Par un courrier du 19 janvier 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2020 portant notification d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017 en produisant cette décision, dans un délai de quinze jours. En dépit de cette invitation, dont il a accusé réception le 21 janvier 2024, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ces conclusions ne satisfont pas aux exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent également être rejetées en tant qu'elles concernent l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017.
Sur la décision du 13 octobre 2020 portant fin de droits au revenu de solidarité active et la décision implicite de rejet du recours administratif préalable du 8 novembre 2020 dirigé contre cette décision :
8. Deuxièmement, M. B demande l'annulation, d'une part, de la décision du 13 octobre 2020 portant fin de ses droits audit revenu de solidarité active et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 8 novembre 2020 dirigé contre cette décision.
9. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". L'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
10. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
11. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
12. En premier lieu, M. B a produit à l'appui de sa requête une copie du recours administratif préalable du 8 novembre 2020 formé, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision du 13 octobre 2020 portant fin de droits au revenu de solidarité active, à laquelle elle s'est substituée. Par suite, les conclusions du requérant, formellement dirigées contre la décision initiale du 13 octobre 2020, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée la décision initiale sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
13. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge de plein contentieux tel qu'énoncé précédemment, M. B ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision portant rejet de son recours, lesquels sont sans incidence sur la détermination de ses droits qu'il appartient au juge administratif d'assurer. Il suit de là que les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée cette décision et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants.
14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la décision de fin de droits au revenus de solidarité active est fondée sur la constatation que M. B a effectué de nombreux séjours à l'étranger entre octobre 2017 et février 2020 et qu'il ne remplissait pas sur cette période la condition de résidence sur le territoire français permettant de bénéficier de cet aide.
15. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-5 de ce code dispose : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, l'article R. 262-37 du code précité prévoit : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
16. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Il résulte de ces mêmes dispositions que, pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
17. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 24 septembre 2020 par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, que M. B a séjourné à l'étranger, en particulier en Ukraine et en Algérie, sur les périodes du 20 janvier au 9 février 2017, du 13 février au 2 octobre 2017, du 2 octobre au 10 octobre 2017, du 11 octobre au 24 décembre 2017, du 29 décembre 2017 au 22 juillet 2017, du 25 septembre au 23 octobre 2018, du 1er novembre 2018 au 26 février 2019, du 26 février au 6 mars 2019, du
6 mars au 10 juin 2019, du 10 juin 2019 au 18 juin 2019 et du 16 juin 2019 au 10 janvier 2020, soit 1 097 jours entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2020.
18. Si M. B soutient qu'il justifierait résider effectivement en France à cette période, il se limite à produire, notamment, un contrat à durée déterminée pour la période allant du 28 novembre au 6 décembre 2020, des bulletins de salaire datant du mois de novembre 2020 ainsi qu'une ordonnance du 20 novembre 2020, qui sont postérieurs à la période litigieuse, d'autre part, une échographie qui est datée du 20 novembre 2018 mais qui mentionne une technique médicale mise en service en octobre 2021, et un billet de train pour un trajet prévu le
15 novembre 2017, mais qui a été réglé le 17 mars 2022, contradictions qui privent ces deux dernières pièces de toute valeur probante. Par ailleurs, s'il justifie avoir effectué une déclaration de vol de son passeport algérien le 30 avril 2014, il ne conteste pas utiliser un autre passeport algérien n° 166269713 valable jusqu'au 1er février 2026, ainsi que le relève le rapport d'enquête précité.
19. Ainsi, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne était fondée à considérer que le requérant ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France lui ouvrant droit au revenu de solidarité active. Il suit de là que c'est à bon droit, et sans entacher sa décision d'une erreur de fait, que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B pour la période de janvier 2017 à février 2020.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 8 novembre 2020 dirigé contre la décision du 13 octobre 2020 portant fin de droits au revenu de solidarité active.
Sur la décision du 13 octobre 2020 portant notification d'un indu de revenu de solidarité active de 14 343,80 euros et la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé contre cette décision le 8 novembre 2020 :
21. Troisièmement, M. B demande l'annulation de la décision du 13 octobre 2020 portant notification d'un indu de revenu de solidarité active de 14 343,80 euros et ainsi que de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé contre cette décision le 8 novembre 2020.
22. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
23. En premier lieu, et en tout état de cause, il ressort des termes de la décision initiale du 13 octobre 2020 que celle-ci est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 232-4 du même code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
25. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
26. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 262-89 du même code prévoit : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ".
27. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
28. En l'espèce, il résulte de l'article 6 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 13 mars 2017 entre le département du Val-de-Marne et la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, applicable au litige en vertu de l'avenant n° 2 signé le 12 juin 2020, que les contestations relatives au bien-fondé de l'indu et les demandes de remise de dette de revenu de solidarité active sont dispensées de l'avis de la commission de recours amiable. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de ladite commission de recours amiable.
29. En dernier lieu, et ainsi qu'il l'a été dit au point 17, c'est à bon droit, et sans entacher sa décision d'une erreur de fait, que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B pour la période de janvier 2017 à février 2020, de sorte que M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de 14 343,80 euros mis à sa charge au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active sur cette même période.
30. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé le 8 novembre 2020 contre une décision de notification d'indu de revenu de solidarité active du 13 octobre 2020.
Sur les décisions du 17 octobre 2020 portant notification d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2018 et 2019, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 novembre 2020 :
31. Quatrièmement, M. B demande l'annulation de deux décisions du 17 octobre 2020 portant notification d'indus de prime exceptionnelles de fin d'année, respectivement au titre des années 2018 et 2019, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 novembre 2020.
32. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. Toutefois, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent, en principe, être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
33. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 novembre 2020. Il suit de là que les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée de vices de procédure doivent être écartés comme inopérants.
34. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; () ".
35. En l'espèce, les deux décisions contestées du 17 octobre 2020, qui sont revêtues de la mention " votre caisse d'allocations familiales ", ne portent la mention, ni du prénom, du nom et de la qualité de son signataire et ne comportent, au demeurant, aucune signature de sorte que leur auteur ne peut être identifié. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que ces décisions sont irrégulières, faute de comporter les mentions requises par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
36. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
37. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
38. En l'espèce, si les décisions contestées précisent en termes généraux que pour percevoir la prime exceptionnelle de fin d'année, il faut être bénéficiaire du revenu de solidarité activité au titre des mois de novembre ou décembre, respectivement de 2018 et 2019, elles n'indiquent aucunement, pas même en termes succincts, le motif justifiant l'indu mis à la charge de M. B. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que ces décisions sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
39. En quatrième lieu, si M. B soutient que l'effet suspensif de son recours aurait été méconnu, en indiquant que la caisse d'allocations familiales aurait effectué des retenues sur ses prestations, en dépit de l'introduction de sa requête, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
40. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du
14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018 () ". L'article 3 du décret
n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation dispose : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019 () ".
41. En l'espèce, et ainsi qu'il l'a été dit au point 17, c'est à bon droit, et sans entacher sa décision d'une erreur de fait, que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B pour la période de janvier 2017 à février 2020, Dans ces conditions, et alors qu'il n'avait pas droit à cette allocation sur cette période, M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge au titre des primes exceptionnelles de fin d'année qui lui ont été versées en 2018 et en 2019.
42. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des deux décisions du 17 octobre 2020 portant notification d'indus de primes exceptionnelles de fin d'année au titre de 2018 et 2019. Par voie de conséquence, la décision portant rejet de son recours gracieux doit également être annulée.
Sur la décision du 21 mars 2022 portant nouvelle notification de trois indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019 :
43. Cinquièmement, M. B demande l'annulation de la décision du 21 mars 2021 par laquelle trois indus de prime exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019 lui ont de nouveau été notifiés.
44. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse comporte la mention du nom, du prénom, de la qualité de son signataire ainsi que sa signature. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté comme manquant en fait.
45. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
46. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge au titre des primes exceptionnelles de fin d'année qui lui ont été versées en 2018 et en 2019, dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction qu'il n'avait pas droit au revenu de solidarité active sur cette période.
47. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2021 par laquelle trois indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019 lui ont à nouveau été notifiés.
Sur l'avertissement du 26 mai 2023 :
48. Dernièrement, il résulte de l'instruction que, par son courrier du 26 mai 2023, le département du Val-de-Marne s'est borné à avertir M. B que l'examen de son dossier par la commission administrative des fraudes avait révélé que l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période d'octobre 2017 à septembre 2020 était le résultat de manœuvres frauduleuses qu'il avait commises et que, en cas de récidive, il serait passible des poursuites prévues aux articles L. 262-52 et L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que ce courrier ne comporte aucun caractère décisoire et ne lui fait pas grief, de sorte que les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais du litige :
49. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie au présent litige, les sommes demandées sur ce fondement par le requérant.
50. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros à verser à Me Bapceres, avocat de M. B, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne les sommes demandées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux décisions du 17 octobre 2020 portant notification à M. B d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, respectivement au titre des années 2018 et 2019, sont annulées ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à leur encontre le 8 novembre 2020.
Article 2 : Il est mis à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros à verser à Me Bapceres, avocat de M. B, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2109612, 2203432 et 2306645 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bapceres, au président du conseil départemental du Val-de-Marne et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 210961Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306645_20240404
TA774 avril 2024
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DTA_2203432_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2306645_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel