TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306646_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 9 novembre 2023,
M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 23 mars 1997, a sollicité le 21 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision contestée du 31 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. D'une part, M. A soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à l'examen de son dossier dès lors qu'elle n'a pas tenu compte des pièces transmises. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a bien tenu compte de l'ensemble des documents produits, concernant notamment le voyage qu'il aurait effectué en 2013 entre le Brésil et l'Allemagne sous une fausse identité puis ses preuves de présence en France, avant de conclure que ces éléments ne permettaient pas d'établir sa présence en France depuis 2013. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
4. Les pièces produites par le requérant, à savoir un visa d'entrée en Guyane délivré à un tiers en 2011, une copie de la première page de son passeport, un justificatif d'achat en ligne d'un billet pour un évènement se déroulant en Ile-de-France en janvier 2019, un bon de commande Auchan de 2019, un récépissé de demande d'inscription sur une liste électorale daté de 2022, et des documents qui proviendraient de médias brésiliens concernant une mésaventure que le requérant aurait eue dans un aéroport brésilien sous la fausse identité de Joseph Arnaud avant d'embarquer dans un avion en direction de Francfort en 2013 sous la fausse identité de Joseph Hugues Renaud, ne permettent pas d'établir sa présence en France, de manière continue, depuis 2011 ou 2013. M. A n'invoquant à l'appui de sa demande de titre de séjour aucun autre élément que l'ancienneté de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 31 mars 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306646_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel