TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306646_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur.
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- rien ne permet de retenir que tous les éléments de la procédure mentionnée à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été respectés ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paillet-Augey,
- et les observations de Me Cans, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise née le 28 juin 1968, déclare être entrée en France le 6 mars 2013, accompagnée de sa fille mineure née en 2008. Postérieurement au rejet de sa demande d'asile, le préfet de l'Isère, par un arrêté du 5 février 2016, a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français. Le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 28 juillet 2016 du tribunal administratif de Grenoble dont le recours en appel a également été rejeté. Mme C a néanmoins formé le 2 août 2019 une nouvelle demande de titre de séjour, fondée sur les mêmes dispositions et a obtenu, suite à un avis favorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), une carte de séjour temporaire valable du 10 août 2021 au 9 août 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 24 juin 2022. Un nouvel avis médical a été rendu le 13 novembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII mentionnant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine. Par l'arrêté attaqué du 20 février 2023, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens :
2. Mme B, qui est atteinte de plusieurs pathologies, expose sans être contredite être entrée en France le 6 mars 2013 et y demeurer depuis de façon ininterrompue, avec sa fille, aujourd'hui âgée de 15 ans, entrée en France alors qu'elle n'avait que cinq ans et actuellement scolarisée en classe de 3ème au titre de l'année scolaire 2023-2024. Il est vrai que la requérante n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales en Angola, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident six autres de ses enfants, dont un autre enfant du même âge que sa fille qui l'accompagne en France. Il ressort toutefois des nombreuses pièces produites, que Mme B a suivi des cours de français et qu'elle est investie dans l'association " La rencontre " qui l'héberge depuis 2015, avec sa fille. Elle justifie, par une attestation datée du 28 mars 2023 de la maison de l'emploi Nord-Ouest, faire partie de l'accompagnement des familles monoparentales porté par Grenoble Alpes Métropole. Il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet état de santé, qui s'est dégradé depuis 2021 et qui a justifié qu'elle obtienne la qualité de travailleur handicapé, ne l'a pas dissuadée de chercher à s'insérer professionnellement et pouvoir travailler, une fois son état de santé stabilisé, via un poste de travail adapté. Sa fille, qui a passé l'essentiel de sa vie en France, est une élève particulièrement impliquée dans sa scolarité dont elle poursuit le parcours avec de bons résultats. Ainsi, dans les conditions très particulières de l'espèce, compte tenu de la longue durée de présence en France de Mme C, du suivi médical dont elle bénéficie et dont l'absence aurait de graves conséquences pour sa santé, des conditions de scolarisation de sa fille, ainsi que des liens sociaux et amicaux noués en France, Mme B et sa fille ont vocation à continuer de résider sur le territoire français. Dans ces circonstances, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Isère a entaché sa décision du 20 février 2023 d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il en résulte que l'annulation de la décision de refus de titre de séjour implique par voie de conséquence, également celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination prises en application de ce refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente, il y a lieu de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cans, conseil de la requérante, de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère 20 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cans une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Paillet-Augey, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306646_20240118
Données disponibles
- Texte intégral