TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306647_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B, représentée par Me Sessou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022, par laquelle sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français a été classée sans suite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie, par ce refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - elle se trouve placée en situation de précarité matérielle ; - elle risque d'être éloignée du territoire français, alors qu'elle est la mère d'un enfant français et qu'un titre de séjour de plein droit doit lui être accordé ; - elle ne peut poursuivre sa formation professionnelle et son parcours d'intégration ; S'agissant de la condition liée à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est entachée d'incompétence, il n'est pas possible de connaitre le signataire de la décision en litige ; - le refus qui lui a été opposé n'est pas motivé ; - la décision est dépourvue de base légale ; - la décision méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 423-7, R. 431-2, R. 431-3, R.431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de sa demande et lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2306146 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, puis enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, Mme B, née le 13 septembre 1999, de nationalité camerounaise, entrée en France en 2017, selon ses déclarations, en situation irrégulière en France, fait valoir qu'elle a déposé, en ligne, une demande de titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français, enregistrée le 14 octobre 2022 et que cette demande a fait l'objet d'un classement sans suite le 17 octobre 2022, la plaçant ainsi dans une situation d'extrême précarité et d'insécurité juridique constitutive d'une situation d'urgence. Toutefois, outre que Mme B n'apporte au soutien de ses dires aucun élément précis et circonstancié tant sur sa situation matérielle que sur sa situation personnelle, justifiant d'une situation d'urgence, alors que la décision de classement de sa demande lui a été opposée il y a plus de cinq mois, il résulte du courriel reçu le 17 octobre 2022, que son dossier de demande de titre de séjour est classé eu égard à la circonstance qu'elle a antérieurement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sur laquelle elle reste taisante. La requérante, qui se borne à alléguer n'avoir pas eu connaissance de cette mesure d'éloignement, n'apporte sur la réalité de sa situation au regard du séjour aucun élément pertinent permettant de l'apprécier. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle aurait exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre. Compte tenu de ce qui précède, la requérante, qui se maintient irrégulièrement en France et ne justifie pas remplir les conditions pour présenter une nouvelle demande de titre de séjour, n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence, de nature à porter atteinte à ses intérêts et à sa situation, qui procèderait du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à Me Sessou. Fait à Paris, le 3 avril 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2306647_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA