TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306647_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 19 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Obeng-Kofi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les règles relatives au refus de visas d'entrée en France dès lors qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter un visa pour regagner la France où elle doit rejoindre son fils, de nationalité française, et qu'elle fournit toutes les pièces nécessaires à l'obtention du visa sollicité ; - sa situation, particulière, a été appréciée de façon erronée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle dispose d'un droit au séjour en qualité de parent d'un enfant français ; - elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne, a présenté une demande de visa de long séjour dit de retour auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) qui, le 17 avril 2023, a refusé de lui délivrer le visa ainsi sollicité. Par une décision implicite née le 27 juin 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 4. La décision consulaire vise l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire NOR IMIK0900087C du 21 septembre 2009 et oppose à la requérante l'absence de droit au séjour. Cette décision comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision attaquée, qui, en vertu des dispositions de l'article L.312-8-1 du même code, a pour motifs ceux de la décision consulaire. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation particulière de parent d'enfant français de la requérante n'aurait pas été appréciée conformément aux règles qui régissent les visas d'entrée en France ni n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme B doit être écarté. Par ailleurs, et en tout état de cause, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". 7. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a été titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 novembre 2021, elle n'en a demandé le renouvellement que le 27 octobre 2022, soit près d'un an après son expiration. Si elle soutient avoir été empêchée de déposer plus tôt sa demande du fait d'une défaillance de l'administration, elle ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, elle ne disposait d'aucun titre de séjour ou de récépissé de demande de titre en cours de validité à la date à laquelle elle a déposé sa demande de visa retour. Dès lors, c'est à bon droit que sa demande a été rejetée pour ce motif. 9. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle est la mère d'un enfant français, elle n'apporte d'élément ni sur la situation de son fils ni sur sa nationalité, ni sur ses conditions de vie en France. Elle ne démontre pas qu'il y serait isolé ou qu'il serait empêché de la rejoindre en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306647_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel