TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306648_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2307842, par une ordonnance du 14 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Toulouse, le dossier de la requête de M. A B. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet, tenu de réexaminer sa situation à la suite de l'annulation contentieuse de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2020, aurait dû procéder au réexamen de se demande et se prononcer sur le fondement des dispositions anciennement codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les étrangers confiés à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et 18 ans ; - elles portent atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024 le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2306648, par une ordonnance du 31 octobre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Toulouse, le dossier de la requête de M. A B. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre et 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, compte tenu de l'illégalité de l'arrêté du 30 juin 2023 qui est entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Balg, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 16 août 2001, est entré en France le 25 octobre 2017 et a été pris en charge par le département de la Sarthe, au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 27 avril 2020, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 30 novembre 2020, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par un jugement, devenu définitif, du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté au motif tiré de ce que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en estimant que la demande était entachée de fraude faute pour le demandeur de justifier de son identité. Par la suite, M. B a, le 11 mai 2022, sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2306648 et 2307842 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il est constant que dans sa demande du 27 avril 2020, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-3 du même code. En exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2021 annulant l'arrêté du 30 novembre 2020 portant rejet de cette demande, le préfet de la Sarthe s'est retrouvé automatiquement ressaisi de la demande initiale de M. B. Or, il résulte de l'examen de l'arrêté en litige du 30 juin 2023 que le préfet de la Sarthe s'est contenté d'examiner la situation de l'intéressé au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans procéder au réexamen de la demande dont il était également saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe n'a pas procédé à un examen complet de sa situation au regard de l'ensemble des fondements de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 30 juin 2023 ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du préfet de police de Paris du 11 septembre 2023 l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, au motif qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement par l'arrêté du 30 juin 2023. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 30 juin 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe et au préfet de police de Paris en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2 ; 230784
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2306648_20240528