TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306649_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2300442 du 2 août 2023, le tribunal administratif d'Orléans a transmis la requête et le mémoire présentés par la société Pro à Pro Distribution Sud. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 3 juillet 2023, la société Pro à Pro Distribution Sud, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions, : 1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 040 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 20 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les hospices civils de Lyon ont acquitté 26 factures au-delà du délai contractuel, et sont donc redevables des intérêts moratoires et de l'indemnité de recouvrement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2023 et le 19 juillet 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Daumin, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de la société Pro à Pro Distribution Sud à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les factures ont été payées dans le délai de 50 jours. Par une ordonnance en date du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En 2017, le centre hospitalier universitaire de Tours et la société Metro FSD France ont passé un marché public pour la fourniture de produits d'épicerie et de boissons, au bénéfice des membres du groupement de coopération sanitaire Union des hôpitaux pour les achats (GCS UniHa). La société Pro A Pro a été désignée mandataire commun du groupement d'entreprises solidaire. Les Hospices civils de Lyon font partie du groupement de commandes et ont passé commande de produits d'épicerie et de boissons. La société Pro A Pro Distribution Sud, estimant n'avoir pas été payée dans le délai légal de paiement des produits livrés et ayant fait l'objet de 26 factures, demande au juge des référés de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer à titre provisionnel les intérêts moratoires dus à raison des retards de paiement, outre l'indemnité de recouvrement. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Aux termes de l'article R. 2192-11 du code de la commande publique : " Par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ". Aux termes de l'article L. 2192-12 du même code : " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement ". Aux termes de l'article R. 2192-12 dudit code : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet ". Aux termes de l'article R. 2192-14 de ce code : " La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. / A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. / En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date ". Aux termes de l'article R. 2192-15 du même code : " Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail ". Aux termes de l'article R. 2192-17 du même code : " Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. / La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours " 4. Selon l'article 10.2 du CCAP du marché, le paiement est effectué en application des règles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues à l'article 11 du CCAG-FCS. L'article 10.3 du même CCAP dispose que le paiement s'effectuera par virement dans un délai de 50 jours à compter de la date de réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure à l'exécution des prestations, de la date d'admission des fournitures. L'article 11.6 du CCAG-FCS applicable dispose : " La remise d'une demande de paiement intervient : - soit aux dates prévues par le marché ; - soit après l'admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ". Aux termes de l'article 25.1 du même texte : " Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ". En application de l'article 25 du CCAP du marché, lorsque les vérifications qualitatives sont opérées sans observation de la part du pouvoir adjudicateur de chaque établissement adhérent dans le délai de 15 jours, les articles sont considérés comme admis. 5. En premier lieu, le délai d'admission de 15 jours, qui est celui pendant lequel les produits livrés peuvent être refusés pour non-conformité est sans incidence sur le délai de paiement de 50 jours à compter de la réception de la facture, sauf dans le cas où les produits sont refusés, ce qui n'est pas allégué. Il n'est pas non plus allégué que les produits auraient été livrés postérieurement à la date de réception des 26 factures en litige. Par suite, le délai de paiement court à compter de la réception desdites factures. 6. En deuxième lieu, la société Pro A Pro Distribution Sud n'est pas fondée à calculer le délai de 50 jours dans lequel les HCL devaient payer ses factures à compter de la date de leur " intégration " par le portail Chorus, mais à la date de leur réception, qui en l'absence de constat par le pouvoir adjudicateur, est réputée intervenir deux jours après dépôt de la facture sur le portail Chorus. 7. En troisième lieu, les factures sont réputées être payées à la date de mise en paiement, et non à la date à laquelle le compte bancaire du vendeur est crédité. 8. Pour les factures, 403571, 433453 et 503467, les HCL produisent des éléments dont il résulte que l'établissement de santé aurait reçu les factures, respectivement le 12 et non le 9 février 2021, le 19 et non le 12 février 2021 et le 25 février et non le 19 février 2021, de telle sorte que les délais de paiement de ces factures, comptés jusqu'à la date de mise en paiement, n'excèdent en tout état de cause pas 50 jours. Par suite, la société Pro A Pro Distribution Sud n'est fondée à demander pour ces trois factures, ni intérêts moratoires ni indemnité forfaitaire de recouvrement. Sa créance de ce chef ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 9. Pour les factures 553623, 643663 et 753759, faute que les HCL aient indiqué la date de leur mise en paiement, il y a lieu de retenir les dates de paiement réel mentionnées dans les écritures de la société Pro A Pro Distribution Sud. 10. Pour les autres factures, le calcul du nombre de jours de retard de paiement et des intérêts moratoires doit être rectifié comme suit : Facture n°43772 : retard de paiement 26 jours, intérêts moratoires 4,8 euros Facture n°43777 : retard de paiement 26 jours, intérêts moratoires 0,8 euro Facture n°83668 : retard de paiement 8 jours, intérêts moratoires 0,3 euro Facture n°203609 : retard de paiement 4 jours, intérêts moratoires 0,8 euro Facture n°203645 : retard de paiement 3 jours, intérêts moratoires 0,3 euro Facture n°343573 : retard de paiement 3 jours, intérêts moratoires 0,2 euro Facture n°433447 : retard de paiement 5 jours, intérêts moratoires 0,9 euro Facture n°553623 : retard de paiement 21 jours, intérêts moratoires 8 euros Facture n°643663 : retard de paiement 18 jours, intérêts moratoires 0,1 euro Facture n°753759 : retard de paiement 28 jours, intérêts moratoires 0,2 euro. Soit une créance non sérieusement contestable de 16,40 euros. 11. Pour les factures susvisées, ainsi que les factures n°s 153627, 203652, 273595, 343578, 393448, 503438, dont l'intérêt moratoire est inférieur à 0,1, les HCL doivent payer l'indemnité de recouvrement de 40 euros. La créance de la société Pro A Pro Distribution Sud n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 640 euros. Une année d'intérêts n'ayant pas couru depuis la demande de capitalisation, la demande de la société Pro A Pro Distribution Sud tendant à ce que les intérêts moratoires soient capitalisés doit être rejetée. 12. En revanche, compte tenu de leur date de réception, calculée en application du point 6 de la présente ordonnance et de leur date de mise en paiement déclarée par les HCL, la société Pro A Pro Distribution Sud n'établit pas que le délai de paiement des factures n°s 63625, 333676, 403562, 403563, 403564, 403566, 403570, a excédé 50 jours. Par suite, la requérante n'établit pas détenir pour ces factures une créance non sérieusement contestable sur les Hospices civils de Lyon. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner les Hospices civils de Lyon à payer à la société Pro A Pro Distribution Sud une indemnité provisionnelle de 656,40 euros. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Pro A Pro Distribution Sud, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante à verser aux hospices civils de Lyon. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 900 euros à verser à la société Pro A Pro Distribution Sud au titre des frais du litige. ORDONNE : Article 1er : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à payer à la société Pro A Pro Distribution Sud une indemnité provisionnelle de 656,40 euros. Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à la société Pro A Pro Distribution Sud une somme de 900 euros sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro A Pro Distribution Sud et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 26 septembre 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2306649_20230926
Données disponibles
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