TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306649_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. E D, représenté par Me Mejeri, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 14 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et procède d'une appréciation manifestement erronée de l'existence d'une fraude au regard de l'intention matrimoniale établie entre les époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et, à défaut, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant marocain, s'est marié le 15 octobre 2022 à Toulon (Var) avec Mme B A, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conjoint de française, auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par une décision du 14 décembre 2022, dont il demande l'annulation, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
2. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère frauduleux de son projet d'installation en France, étranger à l'objet du visa sollicité.
4. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
5. Le ministre fait valoir, afin d'établir le caractère frauduleux du projet d'installation en France de M. D, d'une part, la circonstance, relatée notamment dans les attestations de proches produites au dossier, que l'intéressé aurait fait la connaissance de Mme A, avec laquelle il s'est marié le 15 octobre 2022 à Toulon, dès son entrée irrégulière sur le territoire français, alors que ce fait n'est pas établi par les autres pièces du dossier, et d'autre part, que M. D n'apporte aucun élément à l'appui de sa requête de nature à justifier de la réalité d'une vie commune entre les époux durant les dix mois écoulés entre son arrivée en France et le 15 octobre 2022, date du mariage. A ce titre, il ne ressort ni des attestations de proches précitées, dont le contenu stéréotypé prive ces documents de caractère probant, ni des photographies non datées du couple, en l'absence d'autres éléments produits au dossier, qu'ait existé une vie commune entre les époux avant le retour du requérant au Maroc en novembre 2022. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le ministre doit être regardé comme établissant, par des éléments suffisamment précis et concordants, le caractère frauduleux du mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, et par la même du projet d'installation en France de M. D, étranger à l'objet du visa sollicité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306649_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel