TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306650_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme D B et M. C A, représentés par Me Boul, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné la fermeture administrative temporaire de l'établissement " Snack Taksim " pour une durée de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est établie dès lors qu'ils sont privés de toute activité professionnelle et donc de ressources pour une durée de trente jours ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée méconnaît le principe de la présomption d'innocence. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2306353 par laquelle Mme B et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2023 à 14 heures 30 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés, - et les observations de Me Boul, représentant Mme B et M. A, et de M. A. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. En l'espèce, Mme B et M. A se bornent à soutenir que l'exécution de la décision attaquée portant obligation de fermer pour une durée d'un mois l'établissement " Snack Taksim " aurait pour effet de les placer dans une situation financière difficile. Toutefois, les requérants, au soutien de leurs allégations, n'apportent pas suffisamment de pièces, notamment financières et comptables, permettant d'apprécier concrètement leur situation financière et les effets de la décision en litige sur celle-ci. Ainsi, en l'état du dossier, dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution de la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas justifiée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2306650_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel