TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306650_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 août 2023, les 13, 14, 15 et 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet des Yvelines ne pouvait se fonder sur l'usage d'une fausse carte d'identité pour remettre en cause la réalité de son expérience professionnelle et refuser son admission au séjour en qualité de salarié ; - elle méconnaît les dispositions des articles l'article L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2023 à 10 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki ; - et les observations de Me Harir, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 8 mars 1995, entré en France le 22 août 2016 sous couvert d'un visa Schengen valable du 9 août au 14 septembre 2016, a sollicité le 28 septembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() " . 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. En l'espèce, après avoir rappelé l'impossibilité pour les ressortissants marocains de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que M. A ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet des Yvelines a examiné la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Pour rejeter cette demande, le préfet des Yvelines a notamment pris en considération la circonstance que si l'intéressé produisait, d'une part, une demande d'autorisation de travail établie le 26 septembre 2022 par la société " Mouna " pour un emploi de commis de cuisine à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, des bulletins de paie de janvier 2018 à septembre 2022, il ressortait toutefois, d'une part, du contrat conclu avec la société " Mouna " que celui-ci avait été obtenu par fraude sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne et, d'autre part, qu'aucune autorisation de travail ne lui avait été délivrée pour exercer son activité salariée de 2018 à 2022. Le préfet des Yvelines s'est également fondé sur la circonstance tirée de ce que M. A est célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches au Maroc où demeurent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. 5. Eu égard, toutefois, à son ancienneté de séjour non contestée en France depuis 2016 ainsi qu'au caractère stable et ancien de son intégration professionnelle, justifiée par la production de l'ensemble de ses bulletins de paie depuis janvier 2018 et de son contrat de travail à durée indéterminée conclu en mai 2022, soit plus de cinq années de travail à la date de la décision attaquée, M. A doit être regardé comme faisant ainsi état de motifs de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. A cet égard, la circonstance que l'intéressé a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne pour obtenir un emploi est sans incidence sur l'appréciation du caractère réel et effectif de son travail, le préfet ne se prévalant pas de ce que son emploi aurait été fictif. Par suite, le préfet des Yvelines a également commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation de M. A. 6. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 19 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306650_20231121
Données disponibles
- Texte intégral