TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306651_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'elle porte refus implicite de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée le 28 juin 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, - et les observations de Me Saidi, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1992, s'est marié le 25 septembre 2017 avec une ressortissante française et a obtenu le bénéfice d'un certificat de résidence algérien d'un an en qualité de conjoint de Française, régulièrement renouvelé. Il a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résident de dix ans. Par une décision du 16 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de faire droit à cette demande en lui délivrant un nouveau certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 15 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte refus implicite de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. /()/ Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; ". Et aux termes de l'article 6 du même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /()/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 25 septembre 2017, soit plus d'un an avant la décision attaquée, avec une ressortissante française et que la communauté de vie entre les époux est effective depuis au moins le mois de février 2018. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, sans méconnaître les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord-franco algérien, refuser de délivrer à M. A le certificat de résidence sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A, sauf changement de circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint de Française. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulée en tant qu'elle porte refus implicite de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans à M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, sauf changement de circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence algérien de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2306651_20250717
Données disponibles
- Texte intégral