TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2306652_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau (Essonne), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a désigné la Tunisie, pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Meaux du 19 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Durant-Gizzi, avocate désignée d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et fait valoir en outre que M. B indique avoir fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Meaux de novembre 2021;
- les observations de M. B qui indique vouloir retourner en Tunisie uniquement avec son fils ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a prononcé à l'encontre de M. A B, ressortissant tunisien, né le 19 novembre 2021 à Sfax, une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Par une décision du 2 août 2023, le préfet de l'Essonne a désigné la Tunisie, pays dont M. B a la nationalité, comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application et précise que M. B est de nationalité tunisienne et qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée le 19 novembre 2021. La décision mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, l'atteinte alléguée à ces droits découle non de la décision préfectorale mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à la libre circulation du requérant sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir pendant une durée de trois ans. Ces moyens soulevés ne peuvent donc être utilement soulevés à l'égard de la décision contestée.
4. En dernier lieu, si M. B soutient pour la première fois à l'audience avoir fait appel de la décision judiciaire dont il a fait l'objet en 2021, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 2 août 2023 doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Lu en audience publique le 17 août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. C Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2306652_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel