TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306652_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a limité à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à lecture de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le retrait de l'attestation de demande d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au recours toujours pendant qu'elle a exercé devant la Cour nationale du droit d'asile contre le refus que lui a opposé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le droit d'être entendu qu'elle tient des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Dollé, représentant Mme C, et celles de Mme C, assistée d'une interprète, qui exposent sa situation de victime de violences conjugales, présentant des séquelles médico-psychologiques et ayant l'intention de formuler une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. Le président a précisé à l'audience qu'était susceptible, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'être relevée d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'à la date d'introduction de la requête, l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre le refus d'asile avait déjà été notifiée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme C, née en 1981 et ressortissante de Géorgie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, déclare être entrée en France le 29 novembre 2022 et a présenté, le 26 janvier 2023, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 31 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Alors qu'elle avait formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le préfet des Côtes-d'Armor a, par un arrêté du 16 octobre 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de lui retirer son attestation de demande d'asile, de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne les décisions portant retrait de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que la décision du 31 juillet 2023 par laquelle l'OFPRA a, statuant en procédure accélérée, rejeté la demande d'asile de la requérante lui a été notifiée le 9 août suivant et qu'ainsi c'est dès cette date que, l'intéressée ayant perdu le droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait lui retirer son attestation de demande d'asile et prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Alors même que Mme C avait introduit un recours contre le refus d'asile devant la CNDA, ces décisions ne sont donc entachées d'aucune erreur de droit. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, lorsqu'un étranger sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, et en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 7. Au cas particulier, ayant sollicité l'asile, Mme C a nécessairement entendu demander la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui l'a obligée à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêchée de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 16 octobre 2023, la décision d'éloignement attaquée. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 8. En dernier lieu, si, à l'audience, Mme C fait valoir, pour la première fois, avoir été victime de violences conjugales dans son pays d'origine, présenter des séquelles médico-psychologiques de cette situation et avoir l'intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, elle ne présente aucun élément de preuve permettant d'en justifier et d'établir que le préfet aurait, en prenant les décisions attaquées, commis une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions lui retirant son attestation de demande d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 11. La requérante ne se prévaut d'aucun motif permettant de justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Ne démontrant pas, en outre, avoir appelé l'attention de l'autorité préfectorale sur un tel motif, le moyen tiré de ce que le préfet des Côtes-d'Armor aurait commis une erreur de droit en n'envisageant pas d'user de cette prérogative, doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant la Géorgie comme pays de destination : 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. D'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant la Géorgie comme pays de destination de la mesure d'éloignement décidée à l'égard de la requérante, le préfet se serait, s'agissant de l'appréciation de la réalité des risques allégués par cette dernière, estimé lié par la décision de l'OFPRA qui a rejeté sa demande d'asile ou aurait insuffisamment apprécié sa situation personnelle au regard des seules stipulations citées ci-dessus. 15. D'autre part, si Mme C soutient qu'elle risque d'être exposée à de mauvais traitements en Géorgie en raison, comme elle le soutient pour la première fois à l'audience, des violences conjugales dont elle y aurait été victime, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations et ne démontre donc pas se trouver dans le cas où elle serait fondée à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet des Côtes-d'Armor doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 18. Dès lors qu'avait été notifiée à l'intéressée, avant l'introduction de la requête, le 8 décembre 2023, l'ordonnance du 22 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours formé par Mme C, les conclusions qu'elle y présentait tendant à la suspension d'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, déjà dépourvues d'objet, sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de Mme C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le président, signé E. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2306652_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel