TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306655_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 17 novembre, 11 et 12 décembre 2023, M. G B et Mme E F, représentés par Me Caudrelier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Boujan-sur-Libron a accordé à M. D A un permis de construire un hangar agricole et une maison d'habitation sur les parcelles AM 85 et AM 86 ;
2°) de condamner la commune de Boujan-sur-Libron au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3-2 du code de l'urbanisme ;
Sur le doute sérieux sur la légalité :
- l'article A4 relatif à l'assainissement a été méconnu ; la capacité de traitement du système d'assainissement doit être de 7EH alors que le projet de M. A est de 8 EH ;
- le projet méconnaît les dispositions du PLU applicables aux eaux pluviales ;
- le projet méconnaît l'article 8 des dispositions générales du PLU relatif à la desserte du terrain et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles 1 et 2 du PLU s'agissant de l'habitation ; la culture oléicole ne nécessite pas la présence sur place de l'exploitant ; la fraude a été constatée par la cour administrative d'appel de Toulouse du 7 décembre 2023 s'agissant du permis de construire initial délivré en décembre 2018 ; M. A n'a aucune activité agricole ; le projet paraît totalement surdimensionné pour un agriculteur seul avec un parcellaire très limité.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Boujan-sur-Libron, représenté par Me Valette, conclut au rejet de la requête, de faire application le cas échéant de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et de condamner les consorts B à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2023 :
- Le permis de construire comporte un article 7 au terme duquel l'avis du département du cycle de l'eau de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée doit être respecté, avis demandant une étude de sol prévoyant une capacité d'assainissement de 7 EH ;
- L'avis du service pluvial de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée estime que les mesures compensatoires des écoulements d'eau pluvial créées sont suffisantes ;
- Le règlement du SDIS prévoyant d'autres PEI que les poteaux normalisés, il peut être considéré que, sous réserve de constituer un PEI conforme aux dispositions du règlement du SDIS, un projet peut prévoir un dispositif de protection incendie qui ne soit pas un poteau normalisé ; le SDIS impose un PEI d'un volume supérieur à 120 m³ ; ce dispositif, par sa conformité au règlement du SDIS, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement du PLU ;
- Le projet devra respecter les prescriptions du règlement du SDIS en matière d'accès ; les dispositions du PLU en matière de voirie nouvelle ne lui sont pas opposables ;
- M. A est chef d'une exploitation d'oliveraie et d'une exploitation d'élevage d'ovinés ; tenant la nature et les caractéristiques desdites exploitations, le bâtiment agricole et l'habitation projetés constituent des constructions nécessaires à l'activité agricole du pétitionnaire.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, M. A, représenté par Arcames avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts B à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- les consorts B ne bénéficient pas de la qualité de voisins immédiats du projet dans la mesure où leurs parcelles sont éloignées du terrain d'assiette du projet et ne démontrent pas que le projet a une incidence sur leur situation et est de nature à affecter les conditions de jouissance, d'occupation et d'utilisation de leurs biens ;
- la condition d'urgence fait défaut ; les travaux du hangar agricole sont déjà particulièrement avancés ; il va devoir quitter la maison qu'il occupe à Boujan-sur-Libron de sorte qu'il est nécessaire que les constructions soient édifiées sans délai ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2023 ;
- le dispositif d'assainissement autonome de 7EH est suffisant ; le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la CBAM aussi bien pour l'assainissement que pour les eaux pluviales ;
- les caractéristiques de la voie sont adaptées à la nature du projet ; le SDIS a émis un avis favorable ;
- la réalité de son exploitation agricole est établie.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 2306654 par laquelle M. B et Mme F demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Caudrelier, représentant M. B et Mme F, qui reprend ses écritures et développe sur la présomption d'urgence qui persiste au regard de l'absence de couverture définitive du toit du hangar, des conséquences irréversibles d'une construction, et des conséquences dommageables pour les requérants. Il insiste notamment sur le jugement précédent du tribunal administratif qui confirme que le PLU ne prévoit aucune alternative possible à l'absence de poteaux incendie et prévaut sur le règlement du SDIS. Il revient notamment sur le relevé du géomètre expert, sur lequel s'appuie la défense, pour soulever l'absence de contradiction avec leur expertise déclarant l'absence de desserte suffisante ; l'arrêté municipal en date de juin 2023 par lequel le maire de la commune rend l'accès de la desserte de M. A en sens unique, ne saurait constituer une circonstance de fait nouvelle. Il revient également sur l'absence de preuve de la réalité d'une activité agricole, motif pour lequel la CAA de Toulouse a confirmé l'annulation du permis de construire pour fraude. L'achat de brebis, destinées à l'éco-pâturage, ne justifie pas plus la présence nécessaire de M. A sur le terrain et est un élément servant à rendre conforme, par apparence, la demande du permis de construire. M. A habite au surplus à 5 minutes de la parcelle faisant l'objet du projet en litige ;
- les observations de Me Sapparrart, représentant M. A, qui reprend ses écritures en insistant sur l'absence de présomption d'urgence dès lors que la toiture est presque réalisée en entier, que les conséquences seraient néfastes pour l'activité oléicole et l'entretien des brebis de M. A, et enfin, au regard de la circonstance que M. A va devoir déménager à Florensac en s'éloignant de la parcelle support du projet en litige. Elle ajoute que le dispositif retenu pour les eaux usées est différent de celui ayant été rejeté par le jugement précédent du tribunal administratif, et que pour calculer le dimensionnement du réseau, il ne faut pas prendre en compte le nombre d'habitants, mais uniquement les pièces principales. De plus, l'exploitation étant bio, le rejet des eaux par l'exploitation des olives ne pose pas de difficulté. Elle précise que depuis le jugement du tribunal administratif, le projet a évolué, notamment pour le dispositif des eaux pluviales, dispositif qui a reçu un avis favorable. Elle rajoute que l'accès à la desserte est suffisant dès lors qu'étant en zone agricole, le chemin ne dessert que le projet et ne fait pas l'objet de circulation particulière ; que le géomètre-expert a relevé que la voie était de 5 à 6 mètres avec des talus ; qu'une attestation de société est versée au débat qui déclare avoir pu passer par le chemin avec des grues pour la réalisation du projet. Elle insiste sur la conformité de la réserve en eau, de 60 m³, et sur le fait que le SDIS admette d'autres dispositifs que les poteaux incendies ; que la formulation du PLU qui n'admet que des poteaux incendie est trop restrictive. Enfin, elle termine sur l'existence depuis 5 ans de l'activité oléicole de M. A et justifie l'absence de revenus par l'évolution longue des oliviers et l'impossibilité d'aller jusqu'au bout de son activité en produisant de l'huile par le hangar qui n'est toujours pas construit. M. A devra désormais mettre 20 minutes pour retourner à son activité. Il justifie de tous les éléments pour son élevage de brebis ;
- les observations de Me Vidal, représentant la commune de Boujan-sur-Libron, qui reprend ses écritures et explique que le service instructeur s'est tenu aux avis favorables rendus par les organismes ; pour les eaux usées, il insiste sur l'avis favorable qui s'en tient aux références de l'étude de sol ; il revient sur la problématique de l'obligation des poteaux incendies normalisés en zone agricole, qui manquent d'eau sous pression et demande qu'il soit fait une appréciation souple du règlement du PLU sur ce point. Il finit en rajoutant que pour la nécessité de la présence de M. A pour son activité agricole, il convient d'attendre l'achèvement des constructions pour vérifier, et retirer, si besoin, le permis de construire et que ce n'est pas à la commune de vérifier la réalité de l'exploitation agricole.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 10 août 2023 une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment de type artisanal comprenant un entrepôt de 274,2 m², un local de 128,52 m², un bureau de 1 234,33 m², une habitation de 253,50 m², sur les parcelles AM 85 et AM 86. Par arrêté en date du 17 novembre 2023, le maire de Boujan-sur-Libron a délivré un permis de construire sous réserve du respect des prescriptions édictées par les organismes. Par la présente requête, M. B sollicite du juge des référés, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. A :
2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d'un intérêt à demander l'annulation et la suspension d'un permis de construire, lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation de la construction projetée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires de plusieurs parcelles, supportant notamment leur maison d'habitation, situées au lieu-dit " Sauvageot ", à proximité immédiate du terrain de M. A et en contrebas par rapport à ce terrain dont elles ne sont séparées que par un chemin rural. Eu égard à l'importance de l'opération en litige, portant sur la construction d'un bâtiment de type artisanal comprenant un entrepôt de 274,2 m², un local de 128,52 m², un bureau de 1 234,33 m², une habitation de 253,50 m², à sa situation au sein d'une vaste zone agricole, la construction autorisée par le permis de construire accordé à M. A le 7 novembre 2023 est de nature à affecter de manière suffisamment directe les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance des biens appartenant aux requérants. Dès lors, la qualité de voisins immédiats de M. et Mme B permet, en l'état de l'instruction, de les faire regarder comme justifiant d'un intérêt à obtenir la suspension du permis de construire délivré à M. A. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par M. A tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions aux fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ".
6. Pour contester la présomption d'urgence prévue par les dispositions précitées et dont se prévalent M. et Mme B, le bénéficiaire du permis de construire en litige oppose la nécessité pour lui d'achever la construction du hangar afin qu'il ne s'abime pas avec les intempéries et de la nécessité pour lui d'exploiter ses oliviers. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à renverser la présomption d'urgence prévue à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants justifient d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité du permis de construire :
7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance par le permis de construire litigieux des dispositions de l'article A 2 en tant qu'il autorise une maison d'habitation non directement liée et nécessaire à l'exploitation agricole de M. A et de l'article 4 du règlement du PLU relatif à la défense incendie par des poteaux est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ce permis de construire.
8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'a été invoqué qui serait de nature à susciter un tel doute.
9. Il n'appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour permettre au bénéficiaire de régulariser l'autorisation contestée. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Boujan-sur-Libron sur le fondement desdites dispositions doivent être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. et Mme B sont fondés à demander la suspension de l'arrêté par lequel le maire de Boujan-sur-Libron a délivré le 7 novembre 2023 un permis de construire à M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes, les sommes que demande la commune de Boujan-sur-Libron et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Boujan-sur-Libron a délivré le permis de construire sollicité par M. A est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B et Mme E F, à la commune de Boujan-sur-Libron et M. D A.
Fait à Montpellier, le 21 décembre 2023.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 décembre 2023.
La greffière,
A. Junon
N° 2306555Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306655_20231221
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