TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306656_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, l'université de Bordeaux, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre installés sur les parcelles n° BD 05, BD 26 et BD 39 situées Avenue Camille Jullian et rue Lucie Aubrac sur la commune de Pessac (33600), sous astreinte de 50 euros par individu et par jour de retard en cas de refus des occupants de quitter les lieux à compter de la notification de l'ordonnance. L'université de Bordeaux soutient que : - les parcelles n° BD 05, BD 26 et BD 39 sont bordées par la rue Lucie Aubrac et l'avenue Camille Jullian à Pessac ; elles abritent des espaces verts et boisés destinés au public, étudiants et personnels ; - elles sont illicitement occupées par des occupants sans droit ni titre, qui se sont fabriqués des abris de fortunes sous les arbres ; ils ont raccordé des équipements électriques à un candélabre en effectuant des branchements sauvages de nature à provoquer un accident électrique majeur ou un incendie ; - le tribunal est compétent pour connaître d'un litige relatif à une occupation sans droit ni titre de ces parcelles, propriété de l'université de Bordeaux ; - les branchements anarchiques sont de nature à exposer les personnels, les usagers, les riverains mais également les occupants sans titre à des risques sécuritaires très importants ; compte tenu de la destination du terrain, les occupants sans titre n'ont pas accès à un réseau potable, d'assainissement des eaux et de collecte des ordures ; - la mesure sollicitée est à la fois urgente et utile ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative préalable puisque l'administration n'a, à ce jour, pris aucune décision concernant les faits visés ; La requête a été communiquée le 6 décembre 2023 aux occupants de la parcelle, qui n'ont pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mercredi 13 décembre 2023 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. Vaquero a lu son rapport et entendu les observations de M. B, représentant l'université de Bordeaux, qui reprend ses écritures et demande que l'expulsion soit ordonnée sans délai ; il précise que le terrain sur lequel la famille occupante sans titre est installée est soumis à un risque d'inondation du fait des fortes pluies actuelles. Les occupants sans droit ni titre n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées n° BD 05, BD 26 et BD 39 sont bordées par la rue Lucie Aubrac et l'avenue Camille Jullian à Pessac, et abritent des espaces verts et boisés qui sont destinés au public, étudiants et personnels de l'université. Ces parcelles, initialement propriété de l'État, ont été transférées en pleine et entière propriété à l'université de Bordeaux par acte authentique du 5 novembre 2021. Elles forment une dépendance du domaine public de l'université de Bordeaux. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 27 novembre 2023, que " des personnes de minorité ethnique non sédentarisées se sont installées de manière illégale sur [ce] terrain ". Ces personnes forment six familles avec enfants à vivre dans des abris précaires. Elles sont dépourvues de tout droit et de toute autorisation d'occuper cette dépendance du domaine public. Il apparaît encore qu'elle se sont branchées sur le réseau d'eau interne et entreposent des détritus aux abords des abris. Il résulte en outre de l'instruction que ces branchements anarchiques sont de nature à exposer les personnels, les usagers, les riverains mais également les occupants sans titre à des risques importants pour leur sécurité. Compte tenu de sa destination, le terrain est lui-même dépourvu de raccordement au réseau d'eau potable, aux réseaux d'assainissement des eaux et de collecte des ordures ménagères. Il a été précisé à l'audience que le terrain est susceptible d'inondation dans un contexte de pluies abondantes. Pour ces différentes raisons, l'évacuation de ce terrain présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le conseil d'administration de l'université ayant, par délibération du 22 octobre 2020, interdit tout stationnement sauvage ou sur des emplacements réservés, ainsi que tout campement dans l'enceinte du domaine universitaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées n° BD 05, BD 26 et BD 39 situées Avenue Camille Jullian et rue Lucie Aubrac, propriété de l'université de Bordeaux sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai, sans qu'il soit besoin toutefois d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées n° BD 05, BD 26 et BD 39 situées Avenue Camille Jullian et rue Lucie Aubrac, sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Bordeaux et tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l'article 1er. Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, La greffière, M. Vaquero A . Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306656
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2306656_20231213
Données disponibles
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