TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306656_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 18 novembre 2023, M. E D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et l'a obligé à se présenter une fois par semaine aux forces de l'ordre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s'engageant alors à renoncer à la perception de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, à défaut, au bénéfice du requérant en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est également entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - elle est entachée d'une erreur de droit tenant à l'absence d'examen de sa demande de titre de séjour au regard du même article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation à cet égard ; Sur la désignation du pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision désignant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; Sur l'obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Le préfet du Haut-Rhin a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les observations de Me Airiau, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 6 novembre 1988, est entré en France le 28 avril 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par une lettre du 7 avril 2023 réceptionnée le 17 suivant, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a astreint à se présenter à la brigade mobile de recherche de Mulhouse une fois par semaine. M. D demande l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, directement consultable en ligne, le préfet du Haut-Rhin a donné à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et signataire de la décision contestée, délégation à l'effet de signer les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de décider de ne pas l'admettre au séjour, y compris sous l'angle de la vie privée et familiale, des considérations professionnelles et des motifs exceptionnels que l'intéressé faisait valoir, au regard tant des articles 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, dès lors que le préfet a rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressé, il n'était pas tenu de se prononcer spécifiquement sur sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il suit de là que les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la demande de titre de séjour présentée par M. D doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a considéré qu'il avait uniquement produit un contrat de travail alors que sa demande d'admission au séjour était accompagnée d'un dossier de demande d'autorisation de travail très complet. Toutefois, l'arrêté attaqué énonce, d'une part, que le contrat de travail à durée indéterminée produit par l'intéressé n'est pas visé favorablement par les services de la main d'œuvre étrangère et, d'autre part, après avoir relevé que l'intéressé ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France et que sa qualification, son expérience et ses diplômes ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire ", qu'un tel contrat de travail n'est pas suffisant à lui seul pour justifier une régularisation sur le territoire français. Ce faisant, alors que l'arrêté attaqué n'avait pas à faire état de toutes les pièces jointes par l'intéressé au soutien de sa demande d'admission au séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait. Au demeurant, quand bien même le préfet n'aurait pas pris en compte l'entier dossier joint par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour salarié, le requérant n'établit pas que cette circonstance aurait été de nature à influer sur le sens de la décision de refus de séjour contestée, eu égard à ses motifs. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, mentionne les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et indique que celui-ci n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application de cet accord. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à l'absence d'examen de sa demande au regard de ces stipulations doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 10. M. D soutient qu'il réside en France depuis le 28 avril 2017, soit depuis six ans et trois mois à la date de la décision attaquée, qu'il a fourni de nombreux efforts d'intégration sur les plans professionnel et personnel, faisant montre à ce dernier égard d'une importante activité bénévole, d'un tissu relationnel important et d'une maîtrise parfaite du français, et qu'il a durablement transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, n'ayant plus de liens forts avec l'Algérie. Toutefois, le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français durant six ans sans chercher à régulariser sa situation administrative et est sans charge de famille en France, ne fait ainsi valoir aucun obstacle à la poursuite de son existence dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de 29 ans, et y a donc également tissé des liens solides, et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales, en particulier trois frères. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche à durée indéterminée en qualité de plaquiste de la part d'une société ayant sollicité une autorisation de travail, laquelle n'a pas été accordée, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que leur situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent pas utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Cependant, quoique cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. En l'espèce, le requérant, qui n'invoque à l'appui de ce moyen aucun argument autre que ceux précédemment exposés, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Il n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 15. Lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la mesure d'éloignement contestée doit être écarté. 16. En troisième lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une décision n° 455146 du 9 août 2023, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 17. En l'espèce, M. D soutient que n'ayant pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, il n'a pas pu présenter d'observations écrites à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige et a donc été privé de la garantie du droit d'être entendu, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense. Ce faisant, le requérant ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pu présenter à l'administration préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, à supposer même que l'intéressé n'ait effectivement pas été entendu, une telle irrégularité l'a, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté. 18. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi : 19. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. En ce qui concerne l'obligation de présentation hebdomadaire à la brigade mobile de recherche : 20. M. D, qui se borne à soutenir que cette astreinte ne prend pas en considération les impératifs liés à sa vie privée et familiale, ne fait valoir aucune circonstance qui l'empêcherait de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières situés à Mulhouse afin de justifier des diligences accomplies dans la préparation de son départ. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE: Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306656_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel