TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306656_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme G, agissant en qualité de représentante légale de B J A, représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à F (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à B J A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le père du demandeur a disparu depuis 2010 ; - le motif tiré de la tardiveté de la demande de réunification familiale est entaché d'une erreur d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 32 du code communautaire des visas ; - elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023 à 17h00. Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 1er mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 septembre 2016. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée au bénéfice de sa fille, B J A, auprès de l'autorité consulaire française à F (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 mars 2023 laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit, dès lors, être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du 9 mars 2023. 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code communautaire des visas et des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 311-1, et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique être fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la demande de visa déposée pour B J A n'a pas été introduite dans des délais raisonnables et, d'autre part, de ce qu'il n'a pas été produit de jugement de délégation de l'autorité parentale sur la demandeuse au bénéfice de Mme C, alors qu'il n'est pas justifié du décès ou de la disparition du père de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 7. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 8. La requérante soutient, sans être sérieusement contestée, d'une part, que le père de la demandeuse, M. K J A, a quitté la République démocratique du Congo en 2010 sans qu'elle sache s'il est encore en vie et, d'autre part, qu'il n'existe aucune procédure officielle permettant de constater l'absence d'un père dans ce pays. Elle explique toutefois avoir confié la jeune B à son frère, M. I, lors de son départ de République démocratique du Congo et avoir délégué à ce dernier l'exercice de la garde et de l'autorité parentale sur sa fille, ainsi qu'en témoigne le jugement n° R.C:4633, rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal pour enfants de F/D, versé au débat. Alors que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'à la date de la décision attaquée, Mme C aurait recouvré l'exercice de cette autorité parentale. La circonstance que la requérante a réalisé de nombreux transferts d'argent à destination de M. H en vue de participer aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille, est sans incidence sur ce qui précède. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que l'administration, qui ne pouvait en revanche utilement se prévaloir de la tardiveté du dépôt de la demande de visa au regard de la date d'octroi de la protection subsidiaire à Mme C, aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. En quatrième lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'article 32 du code communautaire des visas. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306656_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel