TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306656_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 août et 6 décembre 2023 ainsi que le 13 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 15 novembre 2022. Mme B fait valoir sa situation personnelle et soutient que la proposition de relogement qui lui a été faite en cours d'instance n'était pas adaptée à sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre et 22 décembre 2023 ainsi que le 13 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'ayant refusé une proposition de relogement adaptée à sa situation, la requérante ne peut plus être considérée comme prioritaire. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Mme C pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Alors que la décision de la commission de médiation du 15 novembre 2022 dont Mme B se prévaut se fonde sur les conditions de son hébergement et préconise qu'un logement de type T3 lui soit attribué, il est constant qu'une proposition en date du 20 septembre 2023 portant sur un tel logement situé dans la comune de Lyon a été adressée en cours d'instance à la requérante, qui l'a refusée pour des motifs tirés principalement de la localisation du logement en cause dans un secteur en pente et au 1er étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur. Si Mme B fait état des lombalgies chroniques et des gonalgies dont elle souffre et justifie du suivi dont celles-ci font l'objet, les circonstance qui sont avancées ne suffisent toutefois pas pour considérer en l'espèce que la proposition faite à la requérante, au regard notamment de son état de santé, des préconisations de la commission de médiation ainsi que de la localisation, de la typologie ou du montant du loyer du bien concerné, était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions, Mme B, préalablement informée des conséquences d'un refus, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2306656_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel