TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306657_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'illégalité externe ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est en cours d'examen par la préfecture des Hauts-de-Seine ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai départ volontaire est entachée d'illégalité externe ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 : - le rapport de M. Bertoncini ; - les observations de Me Chemin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 15 avril 1965, est entré sur le territoire français en juillet 2009, selon ses déclarations. M. B a été interpelé par les services de police, le 15 mai 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 15 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées d'illégalité externe n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'obligation de quitter le territoire d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B serait entré en France irrégulièrement en juillet 2009 et qu'il a fait l'objet le 9 novembre 2018 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s'est pas conformé. Ce faisant, en admettant même qu'il ait déposé une demande de titre de séjour le 21 juillet 2022, il se trouvait dans le cas où le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi d'ailleurs que sur le fondement de son 3°, un titre de séjour lui ayant été refusé le 9 novembre 2018. Partant, nonobstant cette demande, le préfet a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit, prendre la décision attaquée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes même de l'arrêté litigieux, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié et père de trois enfants et que son épouse et ses enfants résident au Sri Lanka. Il ne justifie d'aucune insertion privée ou familiale en France et le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de salaire produits, qui attestent de son travail en qualité de vendeur en épicerie, ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle particulière. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où résident sa famille. Dans ces conditions, alorsqu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le moyen propre à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier s'être conformé à la première décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 9 novembre 2018 et que ses recours formés à l'encontre de cette décision ont été successivement rejetés par le tribunal de céans le 3 octobre 2019, puis par la cour administrative d'appel de Versailles le 25 septembre 2020. Par ailleurs, M. B a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, en estimant établi le risque de soustraction et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, toutefois, il ne verse aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces allégations. Par ailleurs, sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation, doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chemin et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2306657_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel