TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2306657_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, la SCAV du Château Bel-Air, représentée par Me Alexandre Bienvenue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de déterminer la dangerosité de l'intersection entre d'une part la future piste cyclable reliant le collège de Saint-Selve et le centre de la commune de Saint Morillon, dit chemin des Sables, et, d'autre part, le chemin privé lui appartenant ainsi qu'aux fins de déterminer les aménagements et la signalisation à mettre en place pour assurer la sécurité des usagers, et assurer l'évacuation et le traitement des eaux de ruissellement. Il demande en outre que soit mis à la charge de la commune de Saint Morillon la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'expertise est utile dans le cadre d'un litige ultérieur devant le juge du fond. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint Morillon projette d'aménager une piste cyclable reliant le centre de la commune de Saint Morillon et le collège de Saint-Selve, dit chemin des Sables, et que ce chemin croise le chemin privé appartenant à la SCAV du Château Bel Air, emprunté par de nombreux véhicules divers, notamment des poids lourds à visibilité réduite tels que des engins agricoles ou des camions de livraison. La SCAV Château du Bel Air demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la dangerosité de l'intersection entre la future piste cyclable et son chemin privé et de déterminer les aménagements et la signalisation à mettre en place pour assurer la sécurité des usagers, et assurer l'évacuation et le traitement des eaux de ruissellement. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 3. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCAV du Château Bel Air sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. A B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux, à l'intersection entre le chemin rural CR73, dit chemin des sables, appartenant à la commune de Saint Morillon, et le chemin privé appartenant à la SCAV du Château Bel Air sur les parcelles cadastrées section B n°825, 824 et 9. 2°) de se faire communiquer les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3°) de déterminer si ladite intersection présentera, après réalisation par la commune des travaux de réaménagement du chemin des sables en piste cyclable reliant le centre de la commune de Saint-Morillon au nouveau collège de Saint-Selve, un danger pour la sécurité publique ; 4°) d'indiquer, le cas échéant, les travaux, aménagements et signalisations propres à assurer la sécurité du public, à prévenir la survenance d'accidents et à assurer l'écoulement et le traitement des eaux de ruissellement ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Saint Morillon et la SCAV du Château Bel Air. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Morillon, à la SCAV du Château Bel Air et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 28 février 2024. Le président du tribunal, Juge des référés, Gil CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2306657_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel