TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306658_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mantsouaka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 7 907,29 euros émis à son encontre le 10 août 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour la Ville de Paris, et correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, de la CAF de Paris et de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'avis des sommes à payer en litige est infondé dès lors que la CAF de Paris n'apporte pas la preuve de son absence de résidence stable et régulière en France au cours de la période en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Mantsouaka, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mars 2019. A la suite d'un contrôle diligenté par la CAF de Paris, le caractère stable et effectif de la résidence en France de M. A a été remis en cause. A l'issue d'un nouveau calcul des droits de M. A, une somme totale d'un montant de 7 907,29 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020, a été mise à la charge de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 7 907,29 euros émis à son encontre le 10 août 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour la Ville de Paris. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. En l'espèce, M. A soutient que les courts séjours à vocation professionnelle qu'il a effectués à l'étranger en 2019 en 2020 ne permettent pas de remettre en cause le caractère stable et effectif de sa résidence en France. Il résulte de l'instruction, notamment de la consultation des relevés bancaires du requérant sur la période de juillet 2017 à juillet 2020, que l'intéressé a procédé à des opérations bancaires débitrices régulières hors de France, soit en Finlande, en Allemagne, en Bulgarie, en Espagne et en Angleterre. Au total, en 2019 et 2020, le requérant a effectué de telles opérations bancaires hors de France sur une période couvrant respectivement 243 jours et 184 jours. Si M. A soutient avoir passé deux mois et onze jours hors de France en 2019, en produisant notamment à cet effet des extraits de réservation de logements et de chambres d'hôtel, ces éléments sont insuffisants pour infirmer les constatations établies par la CAF de Paris, qui reposent sur les multiples opérations bancaires effectuées par le requérant à l'étranger, dont la fréquence n'est pas sérieusement contestée. Il en va de même de l'attestation du 22 mars 2023 rédigée par Mme D. et indiquant que M. A avait été hébergé gratuitement à son domicile en 2019 et 2020. Pour l'année 2020, la seule attestation du frère du requérant en date du 24 mars 2023 précisant que ce dernier avait résidé gratuitement à son domicile, localisé sur le sol américain, entre mars et août 2020, ne permet pas non plus de remettre en cause les constatations relevées par la CAF de Paris dès lors que M. A ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait été matériellement empêché de retourner en France en raison de la pandémie de la covid-19, ni même qu'il aurait tenté d'être rapatrié sur le territoire national durant cette période. Dès lors, et en l'absence de toute explication circonstanciée sur ce point, M. A ne saurait se prévaloir des périodes de confinement de 2020 pour justifier une période de résidence hors de France aussi prolongée. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la Ville de Paris n'aurait pas apporté la preuve de son absence de résidence stable et régulière en France au titre des années 2019 et 2020. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la créance de RSA en litige a pu être mise à sa charge par l'avis des sommes à payer d'un montant de 7 907,29 euros émis à son encontre le 10 août 2021. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Pény Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306658/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306658_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel