TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306658_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 27 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Le Méhauté, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son entrée régulière sur le territoire, au fait qu'il aurait pu bénéficier de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale " eu égard à son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il avait une vie commune, à sa situation personnelle et professionnelle actuelle, à l'ancienneté de son séjour et à son intégration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention de Schengen ; - le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010; - le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Le Méhauté, représentant M. A et celles de M. A. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. A, né le 7 novembre 1996, ressortissant tunisien, est entré en France le 14 août 2018, par l'Allemagne, muni d'un visa " Schengen " valable du 9 au 16 août 2018. Il s'y est ensuite maintenu de manière irrégulière et y a épousé, le 6 mars 2021 une ressortissante française, Mme D, dont il soutient être désormais séparé. Il a été interpellé le 28 novembre 2023 par la brigade de gendarmerie de Lannion et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour conduite sans permis. Il a alors fait l'objet, par arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 28 novembre 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée ". Il résulte des dispositions combinées et désormais aux articles L. 621-3, R. 621-2 et R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A, qui, titulaire d'un visa " Schengen " et arrivé en Allemagne le 13 août 2018, n'a souscrit aucune déclaration d'entrée sur le territoire français, dès son arrivée dans ce pays, et qu'il doit, dans ces conditions, être regardé, contrairement à ce qu'il soutient, comme y étant entré de manière irrégulière. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, son mariage, le 6 mars 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il était en mesure d'établir une communauté de vie d'au moins deux ans n'était pas de nature à lui ouvrir droit, dès cette date, à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions, alors applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé, qui ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 313-2 du même code, ne pouvait, en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit au point 3, se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A se prévaut d'avoir exercé, pendant une large partie de son séjour en France, une activité professionnelle, il ne conteste pas qu'il l'a fait à la faveur de l'utilisation d'une fausse carte d'identité française, le contrat à durée indéterminée qu'il produit le présentant comme de nationalité française. Il n'est, au demeurant, pas établi que sa dernière activité de technicien-installateur de fibre optique, constituerait un métier en tension. Par ailleurs, il est séparé de son épouse française avec laquelle il indique avoir engagé une procédure de divorce et s'il justifie d'une vie commune avec une autre ressortissante française, depuis le 1er mai 2023, cette nouvelle relation est encore très récente à la date de la décision attaquée. Il n'est enfin pas établi, comme il l'indique à l'audience, que certains de ses frères et sœurs résideraient régulièrement en France. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour dans ce pays de M. A qui s'est abstenu de toute démarche légale en vue de régulariser sa situation, les éléments d'ordre personnel qu'il avance ne suffisent pas à démontrer que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, de l'audition de M. A au cours de sa garde à vue, que le préfet des Côtes-d'Armor aurait pris sa décision sans procéder à un examen complet et suffisant de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé en l'état des seules informations dont il est établi qu'elles avaient été portées à sa connaissance. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Côtes-d'Armor l'obligeant à quitter le territoire français Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, l'État n'étant pas partie perdante à l'instance, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le président, signé E. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2306658_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel