TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306661_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'exercer une activité salariée et l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ; il a été muni d'autorisations provisoires de séjour depuis 2016 ; - la condition d'utilité de la mesure est remplie ; - la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né en 1959, expose être muni d'autorisations provisoires de séjour depuis l'année 2016 et avoir déposé en vain, depuis le mois d'octobre 2021, des demandes de rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Essonne aux fins de solliciter le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui attribuer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. B, assigné à résidence dans le département de l'Essonne par l'effet d'un arrêté du préfet de l'Essonne du 7 septembre 2016, a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour, renouvelées depuis lors, et dont la dernière a expiré le 18 octobre 2021. S'il expose avoir alors en personne, en se rendant en préfecture, demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il résulte de l'instruction que, par la voie de son conseil, il a sollicité par courriel, au mois de mars 2023, un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Essonne, demande qui a été réitérée en avril 2023 et en juillet 2023, par courriel et sur le site " démarches-simplifiées ". Le 11 juillet 2023, il a été répondu à l'intéressé sur ledit site que sa démarche ne pouvait aboutir et qu'il convenait de se renseigner au service de l'éloignement. Le même jour, l'intéressé a alors saisi le service de l'éloignement, demande qui est demeurée sans réponse. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu de la spécificité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En outre, la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de recevoir M. B en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2306661_20230911
Données disponibles
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