TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306661_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M.A B, représenté par Me Marfoq, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision née le 21 août 2023 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'ordonner au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire jusqu'au jugement du tribunal statuant sur la demande en annulation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née le 21 août 2023 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Le refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative mais constitue une mesure de police administrative régie par le code de la sécurité intérieure, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code susvisé. Il résulte de l'instruction que M. B réside à Angerville, dans le département de l'Essonne. Dès lors, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2306661_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA