TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306661_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante béninoise née le 27 mars 1969, est entrée en France le 19 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 16 août 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour, dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un recours pour excès de pouvoir présenté à l'encontre d'un arrêté par lequel un étranger est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit, lorsque l'arrêté mentionne les voies et délais de recours contentieux ouverts à son encontre, et sous peine d'irrecevabilité, être enregistré au greffe du tribunal administratif dans le délai franc de trente jours à compter de sa notification, y compris lorsque l'arrêté porte également refus de titre de séjour à l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, que l'arrêté attaqué a été notifié à Mme A le 27 mars 2023 par voie administrative et que cet arrêté mentionne, à son verso, les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée que le 17 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2306661
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2306661_20230928
Données disponibles
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