TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306661_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2023, le 3 septembre 2023 et le 4 septembre 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé d'accorder à son fils A des aménagements en vue du passage des épreuves anticipées et ponctuelles du baccalauréat, ainsi que la décision implicite refusant à A de passer les examens de remplacement sans aménagement ou avec aide humaine ; 3°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de convoquer A aux épreuves de remplacement de français oral et écrit et d'enseignement civique avec une aide humaine ; 4°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de lui attribuer les aménagements sollicités pour passer les épreuves de français en septembre 2023. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté dès lors que la décision attaquée se réfère aux dispositions de l'article D. 351-28 du code de l'éducation et précise que la demande d'aménagements introduite le 2 juin 2023 est postérieure à la date de clôture des registres d'inscription fixée au 9 décembre 2022 ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que la demande a été introduite tardivement ; - le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté comme manquant en fait. Les parties ont été informées, le 29 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet d'une demande tendant à ce qu'Adam passe ses épreuves de remplacement avec ou sans aménagements, qui n'existe pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Une note en délibéré a été enregistrée le 8 octobre 2023 pour Mme C épouse D, par Me D. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juin 2023, Mme C épouse D a adressé au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France une demande d'aménagements des épreuves anticipées et ponctuelles du baccalauréat général au titre de la session 2023 pour son fils A E. Par une décision du 6 juin 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande au motif que la demande a été présentée hors délai. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 juin 2023 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Et selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Par la décision attaquée, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France, qui a visé le texte dont il a fait application, a indiqué que, compte tenu de la tardiveté de la demande, la demande d'aménagement d'épreuves du baccalauréat général au titre de la session 2023 ne peut être satisfaite. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 112-4 du code de l'éducation dispose que : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". L'article D. 351-27 du code de l'éducation prévoit que : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation ". Enfin, l'article D. 351-28 du même code prévoit que : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Il résulte de ces dispositions qu'un candidat à un examen ou un concours, qui souffre d'un handicap justifiant que des aménagements lui soient accordés pour la présentation d'une partie ou de toutes les épreuves, doit en faire la demande préalablement. 5. La requérante soutient que son fils souffre d'un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité avec dyspraxie et dysgraphie, qu'il a des difficultés de santé, que la situation au sein de sa famille est compliquée et qu'elle pensait que la demande serait réalisée par l'école. Toutefois, la requérante reconnaît elle-même qu'elle n'a pas sollicité d'aménagements au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen, fixée au 9 décembre 2022 et elle ne soutient pas que le handicap de son fils se serait révélé après cette échéance. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que le directeur du service inter académique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté la demande d'aménagement des épreuves du baccalauréat général formulée le 2 juin 2023. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par la requérante qui soutient que la motivation de la décision attaquée est obscure et cache d'autres motivations de refus n'est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du directeur du service interacadémique des examens et concours : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du service interacadémique a opposé à la requérante une décision implicite de rejet d'une demande tendant à ce qu'Adam passe ses épreuves de remplacement avec ou sans aménagements, ni qu'il a été saisi d'une telle demande. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre une telle décision qui n'existe pas ne sont pas recevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile d'ordonner, avant-dire-droit, la communication du dossier du fils de la requérante, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au directeur du service inter académique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2306661_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel